Dispositif :
I. – Substituer aux alinéas 14 et 15 les deux alinéas suivants :
« IV. – Si la personne concernée ne s'est pas soumise, sans motif légitime, à l'examen mentionné au I, le représentant de l'État dans le département peut, après avoir dûment constaté cette abstention, demander au magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la personne réside de l'autoriser par ordonnance à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu'ils visitent le domicile de cette personne afin de s'assurer de sa présence et de la présenter à un médecin psychiatre figurant sur la liste prévue au II, aux fins de réaliser cet examen. Ces opérations sont autorisées pour le temps strictement nécessaire à leur réalisation, dans des conditions fixées par l'ordonnance au regard de la date et du lieu de l'examen.
« L'ordonnance mentionne l'adresse des lieux dans lesquels les opérations peuvent être effectuées, qui ne peuvent concerner les lieux affectés à l'exercice d'un mandat parlementaire ou à l'activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes, ainsi que la faculté pour l'occupant des lieux de faire appel à un conseil de son choix, sans que l'exercice de cette faculté entraîne la suspension des opérations ainsi autorisées. »
II. – En conséquence, à la troisième phrase de l'alinéa 17, substituer aux mots :
« de la décision d'admission provisoire en soins psychiatriques visée dans la décision »,
les mots :
« des mesures autorisées par l'ordonnance » ;
III. – En conséquence, supprimer la dernière phrase de l'alinéa 17.
IV. – En conséquence, à l'alinéa 22, substituer à la dernière occurrence du mot :
« à »,
les mots :
« aux II et IV de ».
V. – En conséquence, à l'alinéa 23, substituer aux mots :
« à l'admission provisoire »,
les mots :
« aux opérations ».
Exposé sommaire :
Cet amendement substitue une procédure de présentation à médecin psychiatre sur autorisation du magistrat du siège du tribunal judiciaire à celle prévue initialement d'admission provisoire dans un établissement de santé pour une durée ne pouvant excéder 24h aux fins de réaliser l'examen psychiatrique.
En effet, si l'intéressé n'a pas déféré à la réalisation de son examen psychiatrique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire pourra désormais être saisi par le préfet aux fins de l'autoriser à requérir les forces de sécurité intérieure en vue de présenter l'individu à un médecin psychiatre aux fins de réaliser ledit examen. Cet examen pourra avoir lieu dans un établissement psychiatrique ou en établissement hospitalier ou à défaut, au cabinet d'un médecin psychiatre, dans un rendez-vous spécialement aménagé.
Cette procédure s'inspire directement de l'article L.733-7 CESEDA qui prévoit que l'autorité administrative peut demander au magistrat du siège du tribunal judiciaire de l'autoriser à requérir les forces de sécurité en cas d'obstruction volontaire de l'étranger faisant obstacle à sa présentation devant les autorités consulaires, pour qu'il y soit directement conduit.
Concrètement, face à un individu qu'il n'aurait pas déféré dans le délai prescrit, sans motif légitime, à la demande d'examen prescrite, l'autorité administrative s'assurera de la fixation d'un rendez-vous avec un médecin psychiatre dans un lieu adapté (en priorité dans un établissement de santé psychiatrique ou à défaut, dans un établissement de santé) et sollicitera le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin que ce dernier l'autorise à escorter l'individu à l'examen psychiatrique.
Par suite, l'ordonnance du JLD encadre la durée de l'autorisation en prenant en compte la date et le lieu de l'examen, et donc les nécessités d'acheminement et d'attente induites par ces informations
Les critères de mise en œuvre de cette injonction d'examen psychiatrique ont été précisés depuis l'avis de l'Assemblée générale du Conseil d'Etat en date du 25 septembre 2025 afin de cibler des individus dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace grave pour l'ordre et la sécurité public à raison de son adhésion à des théories incitant ou faisant l'apologie d'actes de terrorisme et d'agissement susceptibles d'être en tout ou partie liés à des troubles mentaux identifiés par l'avis d'un psychiatre.
Cette précision des critères effectuée, la privation de liberté proposée par ce nouveau dispositif ne s'effectuerait non plus au sein d'un établissement de santé sous le régime d'une admission provisoire pouvant durer jusqu'à 24h, mais seulement de quelques heures et toujours sous autorisation du magistrat du siège du tribunal judiciaire. Cette nouvelle écriture viendrait directement répondre aux réserves du CE dans son avis.
Enfin, cet amendement modifie le dernier alinéa de l'article 1er relatif à l'admission provisoire.
Sort : Adopté | Déposé le 09/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2468P0D1N000156.xml
Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
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Article 1er
I. – Le second alinéa de l'article L. 212‑1 du code des relations entre le public et l'administration est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « décisions », sont insérés les mots : « et les avis » ;
b) (nouveau) Le mot : « fondées » est remplacé par le mot : « fondés » ;
c) (nouveau) Le mot : « prises » est remplacé par le mot : « pris » ;
2° À la seconde phrase, les mots : « de cette décision » sont supprimés.
II. – Après le chapitre IX du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un chapitre IX bis ainsi rédigé :
« Chapitre IX bis
« Injonction d'examen psychiatrique
« Art. L. 229‑7. – I. – Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut faire obligation à une personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace grave pour l'ordre et la sécurité publics, en raison de son adhésion à des théories incitant ou faisant l'apologie d'actes de terrorisme et d'agissements susceptibles d'être en tout ou partie liés à des troubles mentaux identifiés par l'avis d'un psychiatre, de se soumettre à un examen psychiatrique dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à quinze jours, sauf urgence dûment justifiée.
« La décision du représentant de l'État énonce avec précision les circonstances qui rendent l'examen indispensable.
« II. – L'examen psychiatrique est réalisé par un psychiatre choisi par la personne concernée sur une liste établie par la cour d'appel dans le ressort de laquelle elle réside. Ce psychiatre ne doit pas avoir eu la personne comme patient au cours des dix dernières années.
« III. – La personne concernée peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat qu'il délègue l'annulation de la décision mentionnée au I dans un délai de quarante‑huit heures à compter de sa notification. Il est statué sur la légalité de la décision dans un délai de soixante‑douze heures à compter de la saisine du tribunal. La mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande.
« IV. – Si la personne concernée ne s'est pas soumise, sans motif légitime, à l'examen mentionné au I, le représentant de l'État dans le département peut, après avoir dûment constaté cette abstention, demander au magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la personne réside de l'autoriser par ordonnance à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu'ils visitent le domicile de cette personne afin de s'assurer de sa présence et de la présenter à un médecin psychiatre figurant sur la liste prévue au II, aux fins de réaliser cet examen. Ces opérations sont autorisées pour le temps strictement nécessaire à leur réalisation, dans des conditions fixées par l'ordonnance au regard de la date et du lieu de l'examen. « L'ordonnance mentionne l'adresse des lieux dans lesquels les opérations peuvent être effectuées, qui ne peuvent concerner les lieux affectés à l'exercice d'un mandat parlementaire ou à l'activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes, ainsi que la faculté pour l'occupant des lieux de faire appel à un conseil de son choix, sans que l'exercice de cette faculté entraîne la suspension des opérations ainsi autorisées. » II. – En conséquence, à la troisième phrase de l'alinéa 17, substituer aux mots : « de la décision d'admission provisoire en soins psychiatriques visée dans la décision », les mots : « des mesures autorisées par l'ordonnance » ; III. – En conséquence, supprimer la dernière phrase de l'alinéa 17. IV. – En conséquence, à l'alinéa 22, substituer à la dernière occurrence du mot : « à », les mots : « aux II et IV de ». V. – En conséquence, à l'alinéa 23, substituer aux mots : « à l'admission provisoire », les mots : « aux opérations ».
« L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. Elle est notifiée sur place et l'acte de notification comporte mention des voies de recours.
« Les opérations mentionnées au deuxième alinéa du présent IV sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Ces opérations ne peuvent être commencées avant 6 heures ni après 21 heures. Elles ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que l'exécution de la décision d'admission provisoire en soins psychiatriques visée dans la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire. Elles ne peuvent concerner les lieux affectés à l'exercice d'un mandat parlementaire ou à l'activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes ni les domiciles des personnes concernées.
« Il est dressé un procès‑verbal mentionnant les dates et heures de début et de fin des opérations et les conditions de leur déroulement. Ce procès‑verbal est notifié à l'intéressé. Le procès‑verbal est transmis au magistrat du siège du tribunal judiciaire, copie en ayant été remise à l'intéressé.
« L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, qui est saisi sans forme et statue dans un délai de quarante‑huit heures à compter de sa saisine.
« L'appel n'est pas suspensif.
« Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
« V. – Au vu du certificat médical établi par un psychiatre en application des II ou IV faisant apparaître que l'intéressé est atteint de troubles mentaux compromettant la sureté des personnes ou portant gravement atteinte à l'ordre et à la sécurité publics et nécessitant des soins psychiatriques, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut prononcer l'admission en soins psychiatriques dans les conditions prévues à l'article L. 3213‑1 du code de la santé publique.
« Lorsque l'examen psychiatrique mentionné au IV du présent article conclut à l'absence de nécessité de soins psychiatriques, il est mis fin à l'admission provisoire sans délai. »