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Florent Boudié e3d54b81d0 Amendement 110 — art. 8
Dispositif :

    À l'alinéa 2, substituer aux mots :
    « fait l'objet d'une décision d'éloignement, qui est définitivement condamné »,
    les mots :
    « a été définitivement condamné à une peine d'interdiction du territoire ».

Exposé sommaire :

    Dans sa décision n° 2025‑895 DC du 7 août 2025, le Conseil constitutionnel a censuré certaines dispositions de la loi visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant un risque élevé de récidive. Il a notamment relevé que les dispositions censurées permettaient le maintien en rétention pendant une durée pouvant atteindre 210 jours d'étrangers condamnés pour certains crimes et délits, sans que l'administration soit tenue d'établir que leur comportement, postérieurement à l'exécution de leur peine, constitue une menace actuelle et d'une particulière gravité pour l'ordre public.
    En outre, au point 12 de cette décision, le Conseil constitutionnel a souligné que ces dispositions étaient susceptibles de s'appliquer à des étrangers à l'égard desquels la juridiction pénale n'avait pas jugé nécessaire de prononcer une peine d'interdiction du territoire.
    Cet amendement intègre ainsi cette dernière exigence du Conseil constitutionnel afin d'assurer la conformité de l'article 8 à la Constitution.

Sort : Retiré après publication | Déposé le 09/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2468P0D1N000110.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2026-04-09 12:00:00 +02:00

554 B
Raw Blame History

Article 8

Après le premier alinéa de l'article L. 7426 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À titre exceptionnel, le premier alinéa du présent article est également applicable à l'étranger qui a été définitivement condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des faits d'atteinte aux personnes punis d'au moins trois ans d'emprisonnement et qui représente une menace réelle, actuelle et d'une particulière gravité pour l'ordre public. »