Dispositif :
À l'alinéa 2, après le mot :
« incitant »,
insérer les mots :
« constatée par des éléments objectifs résultant notamment du comportement en détention, des signalements motivés de l'administration pénitentiaire ou d'évaluations spécialisées, ».
Exposé sommaire :
La rétention de sûreté terroriste vise exclusivement des individus condamnés pour des crimes terroristes d'une particulière gravité, présentant une dangerosité exceptionnelle à l'issue de l'exécution de leur peine. Elle constitue un outil indispensable de protection de la société, à condition d'être juridiquement irréprochable.
Le présent amendement précise que cette mesure est prononcée pour une durée limitée et qu'elle ne peut être renouvelée qu'au terme d'un débat contradictoire, sur la base d'éléments nouveaux et dûment motivés établissant la persistance d'un risque très élevé de récidive. Il répond directement aux exigences formulées par le Conseil constitutionnel le 7 août 2025, en excluant toute automaticité et en consacrant le principe d'un réexamen individualisé et régulier, sans affaiblir l'objectif de neutralisation durable des terroristes les plus dangereux.
Sort : Retiré après publication | Déposé le 06/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2180P0D1N000031.xml
Co-authored-by: Émilie Bonnivard <PA721410@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ian Boucard <PA721816@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Gosselin <PA266797@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Éric Pauget <PA718784@deputes.angit.example>
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
902 B
Article 3
L'article 706‑25‑16 du code de procédure pénale est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Peut également faire l'objet des mesures prévues au I, la personne condamnée à une peine privative de liberté d'une durée supérieure ou égale à dix ans pour une autre infraction, et dont il est établi, à l'issue d'un examen de sa situation intervenant à la fin de l'exécution de sa peine, que son comportement présente une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de commission d'un acte de terrorisme, à raison de son adhésion à des théories y incitant constatée par des éléments objectifs résultant notamment du comportement en détention, des signalements motivés de l'administration pénitentiaire ou d'évaluations spécialisées, ou en faisant l'apologie.
« Les dispositions des I à IV sont alors applicables. »