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Article 4

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L'avantdernier alinéa de l'article L. 3211111 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en informe également, au plus tard quarantehuit heures avant la date prévue pour la sortie non accompagnée, le représentant de l'État dans le département » ;

2° À l'article L. 3211127, les mots « en application des articles L. 32125, L. 32128 et L. 32139 du présent code » sont remplacés par les mots « en application des articles L. 3211111, L. 32125, L. 32128 et L. 32129 du présent code » ;

3° Le II de l'article L. 32125 est ainsi rétabli :

« II. Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'État dans le département ou, à Paris, au préfet de police, toute décision modifiant la forme de la prise en charge d'une personne faisant l'objet d'une mesure de soins psychiatriques prise en application du présent chapitre. »

4° L'article L. 32129 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En toute hypothèse, dans les vingtquatre heures qui suivent la levée de la mesure de soins psychiatriques, le directeur de l'établissement en informe le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police. »