Amendement AS15 — art. premier
Dispositif :
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1 er janvier de l'année civile suivant la promulgation de la présente loi et s'applique également au titre des prestations versées avant cette date.
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé sommaire :
Cet amendement de repli opère deux précisions au dispositif de l'article 1 er :
– d'autre part, il ménage une entrée en vigueur différée au 1er janvier de l'année suivant la promulgation de la présente loi pour des raisons de simplicité et de sécurité juridique ;
– enfin, et conformément à l'intention initiale des auteurs de la proposition de loi, il précise que l'exclusion de la prise en compte de la résidence principale dans l'actif net successoral s'applique aux décès intervenus à compter de l'entrée en vigueur y compris lorsque le bénéficiaire a touché l'Aspa antérieurement. En d'autres termes, une personne décédée à compter du 1er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi qui aurait perçu l'Aspa sur des périodes antérieures se verrait appliquer cette nouvelle règle au même titre que les personnes qui commenceraient à percevoir l'Aspa à compter de cette même date.
Sort : Tombé | Déposé le 27/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B1344P0D1N000015.xml
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## Procédure
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- 22 avril 2025 — Dépôt du texte (n° 1344)
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- 28 mai 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
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## Exposé des motifs
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Le troisième alinéa de l'article L. 815‑13 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le domicile principal du bénéficiaire de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est également exclu du champ d'application du deuxième alinéa. »
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II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1 er janvier de l'année civile suivant la promulgation de la présente loi et s'applique également au titre des prestations versées avant cette date. « III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
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