Amendement AS12 — art. premier #1
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Dispositif :
Exposé sommaire :
Sort : Adopté | Déposé le 27/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B1344P0D1N000012.xml
Groupe: GDR
Angit-Diff: auto
PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.
Dispositif : Rédiger ainsi cet article : « I. – Le chapitre 5 du titre I du livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : « 1° La section 2 est abrogée ; « 2° À la fin de l'article L. 815‑17, les mots : « , ainsi qu'à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 815‑13, notamment en ce qui concerne la détermination du montant des successions » sont supprimés. « II. – Au 4° de l'article 7 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence : « L. 815-13 » est supprimée. « III. – Les I et II entrent en vigueur le 1 er janvier de l'année suivant la promulgation de la présente loi et s'appliquent également au titre des prestations versées avant cette date. « IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. » Exposé sommaire : Dans un contexte de pauvreté persistante et de précarité accentuée, notamment en outre-mer, l'allocation de solidarité aux personnes âgées constitue un soutien vital pour un nombre croissant de retraités modestes. De nombreux retraités éligibles renoncent toutefois à demander cette prestation, et ce non-recours s'explique en grande partie par la récupération sur succession attachée à l'Aspa : contrairement à d'autres prestations sociales, elle n'est pas entièrement financée par la solidarité nationale, mais fait l'objet d'un remboursement à partir de l'actif net successoral, au décès du bénéficiaire. Cette obligation pèse fortement sur les familles. Craignant de faire peser une charge financière sur leurs enfants ou petits-enfants, certains retraités préfèrent vivre dans la pauvreté plutôt que d'exposer leur foyer à la précarité, et notamment à une éventuelle saisie ou vente contrainte du logement familial. Cet amendement étend la proposition initiale en abrogeant l'article L. 815‑13 du code de la sécurité sociale, pour mettre fin à la récupération sur succession des prestations versées au titre de l'Aspa. Il tire les conséquences des auditions menées par la rapporteure, lesquelles ont permis de confirmer que la suppression de la prise en compte de la résidence principale pour la récupération sur succession de l'Aspa revenait en pratique à vider le dispositif de sa substance. Cette abrogation prendrait effet à compter du 1 er janvier de l'année suivant la promulgation de la présente loi et s'appliquerait également aux prestations versées antérieurement à cette date, afin de garantir une égalité de traitement entre tous les allocataires. L'amendement propose en outre des coordinations liées à la suppression du mécanisme de récupération sur succession, afin notamment de garantir son application à Saint-Pierre-et-Miquelon. Par cette mesure, il s'agit de restaurer la pleine vocation solidaire de l'Aspa, de lutter contre le non-recours et de permettre à nos aînés de vivre leur vieillesse dans la dignité, sans crainte de faire peser une dette sur leurs descendants. C'est un choix de justice sociale assumé, qui reconnaît que la solidarité envers les plus âgés ne saurait être conditionnée à la liquidation du patrimoine familial de générations précaires. Sort : Adopté | Déposé le 27/05/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B1344P0D1N000012.xml Groupe: GDR Angit-Diff: auto