Amendement CE43 — art. unique

Dispositif :

    Après l'alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
    « Le B est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation au premier alinéa du B, les avantages promotionnels, le cas échéant cumulés, pour les produits de grande consommation, hormis les denrées alimentaires ou produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie, tels que définis par décret, accordés au consommateur pour un produit déterminé, ne sont pas supérieurs à 50 % du prix de vente au consommateur ou à une augmentation de la quantité vendue équivalente jusqu'au 31 décembre 2025. » »

Exposé sommaire :

    Cet amendement propose une mesure transitoire visant à faciliter l'adaptation des entreprises à la suppression de l'encadrement des promotions sur les produits de droguerie, parfumerie et hygiène, dits « DPH ».
    Il prévoit ainsi de repousser la fin de cet encadrement au 1 er janvier 2026 et, en attendant, d'augmenter le plafond des promotions autorisées sur ces produits à 50 % jusqu'au 31 décembre 2025, contre 34 % actuellement.
    Cette mesure permettra aux entreprises de s'ajuster à de nouvelles conditions de marché tout en offrant une période de transition plus souple.

Sort : Retiré | Déposé le 09/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0954P0D1N000043.xml

Groupe: DR
Angit-Diff: auto
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@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main
## Procédure
- 13 février 2025 — Dépôt du texte (n° 954)
- 11 mars 2025 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
## Exposé des motifs

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@ -6,6 +6,8 @@ I. L'article 125 de la loi n° 20201525 du 7 décembre 2020 d'accélérat
a) À la fin du A, les mots : « produits de grande consommation au sens du I de l'article L. 4414 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « denrées alimentaires ou de produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie » ;
Le B est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation au premier alinéa du B, les avantages promotionnels, le cas échéant cumulés, pour les produits de grande consommation, hormis les denrées alimentaires ou produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie, tels que définis par décret, accordés au consommateur pour un produit déterminé, ne sont pas supérieurs à 50 % du prix de vente au consommateur ou à une augmentation de la quantité vendue équivalente jusqu'au 31 décembre 2025. »
b) Au 2° du C, les mots : « produits de grande consommation » sont remplacés par les mots : « denrées alimentaires ou de produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie » ;
2° Le III est ainsi modifié :