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Julien Dive 03c195d0b3 Amendement CE43 — art. unique
Dispositif :

    Après l'alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
    « Le B est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation au premier alinéa du B, les avantages promotionnels, le cas échéant cumulés, pour les produits de grande consommation, hormis les denrées alimentaires ou produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie, tels que définis par décret, accordés au consommateur pour un produit déterminé, ne sont pas supérieurs à 50 % du prix de vente au consommateur ou à une augmentation de la quantité vendue équivalente jusqu'au 31 décembre 2025. » »

Exposé sommaire :

    Cet amendement propose une mesure transitoire visant à faciliter l'adaptation des entreprises à la suppression de l'encadrement des promotions sur les produits de droguerie, parfumerie et hygiène, dits « DPH ».
    Il prévoit ainsi de repousser la fin de cet encadrement au 1 er janvier 2026 et, en attendant, d'augmenter le plafond des promotions autorisées sur ces produits à 50 % jusqu'au 31 décembre 2025, contre 34 % actuellement.
    Cette mesure permettra aux entreprises de s'ajuster à de nouvelles conditions de marché tout en offrant une période de transition plus souple.

Sort : Retiré | Déposé le 09/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0954P0D1N000043.xml

Groupe: DR
Angit-Diff: auto
2025-03-09 12:00:00 +02:00

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Raw Blame History

Article unique

I. L'article 125 de la loi n° 20201525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) À la fin du A, les mots : « produits de grande consommation au sens du I de l'article L. 4414 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « denrées alimentaires ou de produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie » ;

Le B est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation au premier alinéa du B, les avantages promotionnels, le cas échéant cumulés, pour les produits de grande consommation, hormis les denrées alimentaires ou produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie, tels que définis par décret, accordés au consommateur pour un produit déterminé, ne sont pas supérieurs à 50 % du prix de vente au consommateur ou à une augmentation de la quantité vendue équivalente jusqu'au 31 décembre 2025. »

b) Au 2° du C, les mots : « produits de grande consommation » sont remplacés par les mots : « denrées alimentaires ou de produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « produits de grande consommation pour lesquels » sont remplacés par les mots : « denrées ou catégories de denrées alimentaires pour lesquelles » ;

b) Au 1°, les mots : « produits de grande consommation concernés » sont remplacés par les mots : « denrées ou catégories de denrées alimentaires concernées » ;

c) Au début de la seconde phrase du 2°, les mots : « Pour les denrées ou les catégories de denrées alimentaires, » sont supprimés ;

3° Le VIII est ainsi rédigé :

« VIII. Les I, II et le IV sont applicables jusqu'au 15 avril 2028. »

II. Le I du présent article entre en vigueur le 1er juillet 2025.