Dispositif :
Après l'alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« Le B est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation au premier alinéa du B, les avantages promotionnels, le cas échéant cumulés, pour les produits de grande consommation, hormis les denrées alimentaires ou produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie, tels que définis par décret, accordés au consommateur pour un produit déterminé, ne sont pas supérieurs à 50 % du prix de vente au consommateur ou à une augmentation de la quantité vendue équivalente jusqu'au 31 décembre 2025. » »
Exposé sommaire :
Cet amendement propose une mesure transitoire visant à faciliter l'adaptation des entreprises à la suppression de l'encadrement des promotions sur les produits de droguerie, parfumerie et hygiène, dits « DPH ».
Il prévoit ainsi de repousser la fin de cet encadrement au 1 er janvier 2026 et, en attendant, d'augmenter le plafond des promotions autorisées sur ces produits à 50 % jusqu'au 31 décembre 2025, contre 34 % actuellement.
Cette mesure permettra aux entreprises de s'ajuster à de nouvelles conditions de marché tout en offrant une période de transition plus souple.
Sort : Retiré | Déposé le 09/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0954P0D1N000043.xml
Groupe: DR
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# Article unique
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I. – L'article 125 de la loi n° 2020‑1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique est ainsi modifié :
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1° Le II est ainsi modifié :
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a) À la fin du A, les mots : « produits de grande consommation au sens du I de l'article L. 441‑4 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « denrées alimentaires ou de produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie » ;
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Le B est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation au premier alinéa du B, les avantages promotionnels, le cas échéant cumulés, pour les produits de grande consommation, hormis les denrées alimentaires ou produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie, tels que définis par décret, accordés au consommateur pour un produit déterminé, ne sont pas supérieurs à 50 % du prix de vente au consommateur ou à une augmentation de la quantité vendue équivalente jusqu'au 31 décembre 2025. »
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b) Au 2° du C, les mots : « produits de grande consommation » sont remplacés par les mots : « denrées alimentaires ou de produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie » ;
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2° Le III est ainsi modifié :
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a) Au premier alinéa, les mots : « produits de grande consommation pour lesquels » sont remplacés par les mots : « denrées ou catégories de denrées alimentaires pour lesquelles » ;
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b) Au 1°, les mots : « produits de grande consommation concernés » sont remplacés par les mots : « denrées ou catégories de denrées alimentaires concernées » ;
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c) Au début de la seconde phrase du 2°, les mots : « Pour les denrées ou les catégories de denrées alimentaires, » sont supprimés ;
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3° Le VIII est ainsi rédigé :
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« VIII. – Les I, II et le IV sont applicables jusqu'au 15 avril 2028. »
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II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er juillet 2025.
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