Amendement CE3 — après art. unique

Dispositif :

    L'article L. 442-5 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « IV. – Les dispositions du I sont applicables aux produits vendus sous marque de distributeur acquis dans les conditions prévues à l'article L. 441-7 du code de commerce. »

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à clarifier le périmètre d'application du seuil de revente à perte et donc du seuil de revente à perte + 10.
    En effet, certains distributeurs considèrent que les marques distributeurs ne sont pas incluses dans le périmètre de la loi. Ils exercent donc une pression sur les prix à travers leurs marques propres en négociant de façon parfois brutale avec les entreprises sous traitant les produits en MDD. Les produits MDD servent donc d'outils contre certains distributeurs qui ont moins de produits référencés et qui ne peuvent donc pas faire de péréquation.

Sort : Adopté | Déposé le 05/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0954P0D1N000003.xml

Groupe: Dem
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## Procédure
- 13 février 2025 — Dépôt du texte (n° 954)
- 11 mars 2025 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
## Exposé des motifs

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# Article additionnel (amendement CE3)
L'article L. 442-5 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« IV. Les dispositions du I sont applicables aux produits vendus sous marque de distributeur acquis dans les conditions prévues à l'article L. 441-7 du code de commerce. »