Amendement 19 — art. premier
Dispositif :
I. – Supprimer les alinéas 2 à 8.
II. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 14, substituer aux mots :
« 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale »
les mots :
« 2 % de son chiffre d'affaires annuel, lequel est calculé sur la base des trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits ».
III. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l'alinéa 19.
IV. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 23, substituer à la date :
« 15 avril 2028 »
la date :
« 1 er août 2027 ».
IV. – En conséquence, supprimer l'alinéa 24.
Exposé sommaire :
"Par cet amendement, similaire au précédent, le groupe LFI-NFP souhaite prolonger l'expérimentation du SRP+10 et de l'encadrement des promotions jusqu'au 1 août 2027 ainsi que renforcer le niveau de sanction en cas de non-respect de la communication des éléments d'appréciation de la pertinence des mesures par les acteurs économiques.
L'abandon pur et simple du SRP + 10 ne peut toutefois pas être envisagé aujourd'hui car à défaut d'avoir profité du « ruissellement » du SRP + 10, les producteurs pourraient subir les conséquences de sa suppression sur leur rémunération.
De plus, nous ne pouvons pas arrêter l'encadrement des promotions sur les produits DPH plus tôt que sur les autres produits. En effet, arrêter l'encadrement sur ces produits relancerait la guerre des prix au détriment des industriels, notamment des PME françaises.
Depuis 2023, les distributeurs ont l'obligation de communiquer au Gouvernement chaque année des informations sur l'usage du surplus de recettes lié au SRP+10. Ce rapport n'a jamais été remis.
Dans ces conditions, cet amendement vise à prolonger l'expérimentation du SRP+10 et de l'encadrement des promotions y compris pour les produits DPH. Il prévoit également que le niveau de sanction en cas de refus de transmettre aux ministères les documents permettant d'établir un bilan de ces mesures soit basé sur les chiffres d'affaires et non via une somme monétaire fixe."
Sort : Rejeté | Déposé le 13/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1104P0D1N000019.xml
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I. – L'article 125 de la loi n° 2020‑1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique est ainsi modifié :
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1° Le II est ainsi modifié :
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a) À la fin du A, les mots : « produits de grande consommation au sens du I de l'article L. 441‑4 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « denrées alimentaires ou de produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie » ;
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b) Au 2° du C, les mots : « produits de grande consommation » sont remplacés par les mots : « denrées alimentaires ou de produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie » ;
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2° Le III est ainsi modifié :
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a) Au premier alinéa, les mots : « produits de grande consommation pour lesquels » sont remplacés par les mots : « denrées ou des catégories de denrées alimentaires pour lesquelles » ;
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b) Au 1°, les mots : « produits de grande consommation concernés » sont remplacés par les mots : « denrées ou des catégories de denrées alimentaires concernées » ;
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c) Au début de la seconde phrase du 2°, les mots : « Pour les denrées ou les catégories de denrées alimentaires, » sont supprimés ;
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2° bis (nouveau) La première phrase du premier alinéa du IV est complétée par les mots : « , sur la base des documents mentionnés au présent IV et au IV bis » ;
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2° ter (nouveau) Le IV bis est ainsi modifié :
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@ -26,7 +12,7 @@ b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « , qui ne peut être rendu publi
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c) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
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« Le fait, pour un distributeur, de ne pas transmettre le document mentionné au premier alinéa du présent IV bis ou de ne pas répondre à une demande de précision des ministres chargés de l'économie ou de l'agriculture est puni d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.
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« Le fait, pour un distributeur, de ne pas transmettre le document mentionné au premier alinéa du présent IV bis ou de ne pas répondre à une demande de précision des ministres chargés de l'économie ou de l'agriculture est puni d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 2 % de son chiffre d'affaires annuel, lequel est calculé sur la base des trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.
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« Les agents mentionnés au II de l'article L. 450‑1 du code de commerce sont habilités à rechercher et à constater les manquements au présent IV bis dans les conditions prévues au livre IV du code de commerce. Il peut être fait application de l'article L. 470‑1 du même code à partir des constatations effectuées.
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@ -36,7 +22,7 @@ c) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
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« IV ter. – Chaque fournisseur de produits de grande consommation dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes au cours du dernier exercice clos est supérieur à 350 millions d'euros ou qui appartient à un groupe dont le chiffre d'affaires annuel mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos est supérieur à 350 millions d'euros transmet aux ministres chargés de l'économie et de l'agriculture, avant le 1er septembre de chaque année, un document présentant la part du prix convenu avec les distributeurs de ses produits qu'il estime attribuable à l'application des I et II du présent article. Ce document présente également la part de la revalorisation des prix d'achat des produits alimentaires et des produits agricoles qui entrent dans la composition de ses produits convenue avec les producteurs du fait de l'application des mêmes I et II. Le fournisseur répond à toute demande de précision des ministres dans un délai de quinze jours. Le Gouvernement transmet ce document aux présidents des commissions chargées des affaires économiques de l'Assemblée nationale et du Sénat.
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« Le fait, pour un fournisseur, de ne pas transmettre le document mentionné au premier alinéa du présent IV ter ou de ne pas répondre à une demande de précision des ministres chargés de l'économie ou de l'agriculture est puni d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.
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« Le fait, pour un fournisseur, de ne pas transmettre le document mentionné au premier alinéa du présent IV ter ou de ne pas répondre à une demande de précision des ministres chargés de l'économie ou de l'agriculture est puni d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 2 % de son chiffre d'affaires annuel, lequel est calculé sur la base des trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.
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« Les agents mentionnés au II de l'article L. 450‑1 du code de commerce sont habilités à rechercher et à constater les manquements au présent IV ter dans les conditions prévues au livre IV du code de commerce. Il peut être fait application de l'article L. 470‑1 du même code à partir des constatations effectuées.
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@ -44,7 +30,5 @@ c) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
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3° Le VIII est ainsi rédigé :
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« VIII. – Les I, II et IV sont applicables jusqu'au 15 avril 2028. »
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II. – Les 1° et 2° du I du présent article entrent en vigueur le 15 avril 2026.
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« VIII. – Les I, II et IV sont applicables jusqu'au 1 er août 2027. »
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