Dispositif :
I. – Supprimer les alinéas 2 à 8.
II. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 14, substituer aux mots :
« 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale »
les mots :
« 2 % de son chiffre d'affaires annuel, lequel est calculé sur la base des trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits ».
III. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l'alinéa 19.
IV. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 23, substituer à la date :
« 15 avril 2028 »
la date :
« 1 er août 2027 ».
IV. – En conséquence, supprimer l'alinéa 24.
Exposé sommaire :
"Par cet amendement, similaire au précédent, le groupe LFI-NFP souhaite prolonger l'expérimentation du SRP+10 et de l'encadrement des promotions jusqu'au 1 août 2027 ainsi que renforcer le niveau de sanction en cas de non-respect de la communication des éléments d'appréciation de la pertinence des mesures par les acteurs économiques.
L'abandon pur et simple du SRP + 10 ne peut toutefois pas être envisagé aujourd'hui car à défaut d'avoir profité du « ruissellement » du SRP + 10, les producteurs pourraient subir les conséquences de sa suppression sur leur rémunération.
De plus, nous ne pouvons pas arrêter l'encadrement des promotions sur les produits DPH plus tôt que sur les autres produits. En effet, arrêter l'encadrement sur ces produits relancerait la guerre des prix au détriment des industriels, notamment des PME françaises.
Depuis 2023, les distributeurs ont l'obligation de communiquer au Gouvernement chaque année des informations sur l'usage du surplus de recettes lié au SRP+10. Ce rapport n'a jamais été remis.
Dans ces conditions, cet amendement vise à prolonger l'expérimentation du SRP+10 et de l'encadrement des promotions y compris pour les produits DPH. Il prévoit également que le niveau de sanction en cas de refus de transmettre aux ministères les documents permettant d'établir un bilan de ces mesures soit basé sur les chiffres d'affaires et non via une somme monétaire fixe."
Sort : Rejeté | Déposé le 13/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1104P0D1N000019.xml
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Co-authored-by: Paul Vannier <PA795596@deputes.angit.example>
Groupe: LFI-NFP
Angit-Diff: auto
4.1 KiB
Article 1er
I. – L'article 125 de la loi n° 2020‑1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique est ainsi modifié :
2° bis (nouveau) La première phrase du premier alinéa du IV est complétée par les mots : « , sur la base des documents mentionnés au présent IV et au IV bis » ;
2° ter (nouveau) Le IV bis est ainsi modifié :
a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il répond à toute demande de précision des ministres dans un délai de quinze jours. » ;
b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « , qui ne peut être rendu public » sont supprimés ;
c) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le fait, pour un distributeur, de ne pas transmettre le document mentionné au premier alinéa du présent IV bis ou de ne pas répondre à une demande de précision des ministres chargés de l'économie ou de l'agriculture est puni d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 2 % de son chiffre d'affaires annuel, lequel est calculé sur la base des trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.
« Les agents mentionnés au II de l'article L. 450‑1 du code de commerce sont habilités à rechercher et à constater les manquements au présent IV bis dans les conditions prévues au livre IV du code de commerce. Il peut être fait application de l'article L. 470‑1 du même code à partir des constatations effectuées.
« L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 470‑2 dudit code. Le maximum de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision est devenue définitive. »
2° quater (nouveau) Après le même IV bis, il est inséré un IV ter ainsi rédigé :
« IV ter. – Chaque fournisseur de produits de grande consommation dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes au cours du dernier exercice clos est supérieur à 350 millions d'euros ou qui appartient à un groupe dont le chiffre d'affaires annuel mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos est supérieur à 350 millions d'euros transmet aux ministres chargés de l'économie et de l'agriculture, avant le 1er septembre de chaque année, un document présentant la part du prix convenu avec les distributeurs de ses produits qu'il estime attribuable à l'application des I et II du présent article. Ce document présente également la part de la revalorisation des prix d'achat des produits alimentaires et des produits agricoles qui entrent dans la composition de ses produits convenue avec les producteurs du fait de l'application des mêmes I et II. Le fournisseur répond à toute demande de précision des ministres dans un délai de quinze jours. Le Gouvernement transmet ce document aux présidents des commissions chargées des affaires économiques de l'Assemblée nationale et du Sénat.
« Le fait, pour un fournisseur, de ne pas transmettre le document mentionné au premier alinéa du présent IV ter ou de ne pas répondre à une demande de précision des ministres chargés de l'économie ou de l'agriculture est puni d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 2 % de son chiffre d'affaires annuel, lequel est calculé sur la base des trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.
« Les agents mentionnés au II de l'article L. 450‑1 du code de commerce sont habilités à rechercher et à constater les manquements au présent IV ter dans les conditions prévues au livre IV du code de commerce. Il peut être fait application de l'article L. 470‑1 du même code à partir des constatations effectuées.
« L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 470‑2 dudit code. Le maximum de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision est devenue définitive. »
3° Le VIII est ainsi rédigé :
« VIII. – Les I, II et IV sont applicables jusqu'au 1 er août 2027. »