⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : Substituer aux deux premières phrases du troisième alinéa les trois phrases suivantes : ⟦0⟧) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
Substituer aux deux premières phrases du troisième alinéa les trois phrases suivantes :
« Chaque fournisseur de produits de grande consommation dont le chiffre d'affaires annuel hors taxe au cours du dernier exercice clos est supérieur à 350 millions d'euros, ou qui appartient à un groupe dont le chiffre d'affaires annuel mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos est supérieur à 350 millions d'euros, transmet aux ministres chargés de l'économie et de l'agriculture, avant le 1 er septembre de chaque année, un document présentant la part du prix convenu avec les distributeurs de ses produits qu'il estime attribuable à l'application des dispositions des I et II du présent article. Ce document présente également la part de la revalorisation des prix d'achat des produits alimentaires et des produits agricoles qui entrent dans la composition de ses produits convenue avec les producteurs du fait de l'application des dispositions des I et II du présent article. Le fournisseur répond à toute demande de précision des ministres dans un délai de quinze jours. »
Exposé sommaire :
Il est nécessaire d'améliorer la transparence sur l'utilisation du surplus de marge pour certains produits d'appel qu'a engendré le SRP +10 afin d'évaluer correctement ce dispositif. Si les distributeurs sont les premiers concernés par cette transparence, il paraît légitime de recueillir également les données des industriels sur le surplus de marge qu'ils réalisent eux même et sur l'amélioration de la rémunération de leurs propres fournisseurs en matière première agricole.
Le présent sous-amendement vise à préciser l'objet du dispositif de remonté des données des industriels. Les fournisseurs pourront ainsi présenter le niveau de revalorisation des prix de leurs contrats avec les distributeurs qu'ils pensent avoir obtenu grâce au SRP+10 et à l'encadrement des promotion. Ils devront également présenter la part de la revalorisation de leurs contrats d'approvisionnement qui trouve son origine dans ces dispositifs.
Toutefois, un tel exercice de reporting ne semble raisonnablement pouvoir être demandé qu'aux plus grandes entreprises. Les PME n'ont pas les moyens de répondre à cette contrainte nouvelle.
Sort : Adopté | Déposé le 11/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0954P0D1N000044.xml
Co-authored-by: Olivia Grégoire <PA721764@deputes.angit.example>
Groupe: EPR
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
Après l'alinéa 8, insérer les six alinéas suivants :
« 2° ter Après le IV bis , insérer un IV ter ainsi rédigé :
IV ter . - Chaque fournisseur de produits de grande consommation transmet aux ministres chargés de l'économie et de l'agriculture, avant le 1 er septembre de chaque année, un document présentant la part du surplus de chiffre d'affaires enregistré à la suite de la mise en œuvre du I qui s'est traduite par une revalorisation des prix d'achat des produits alimentaires et agricoles auprès de leurs producteurs. Il répond à toute demande de précision des ministres dans un délai de quinze jours. Le Gouvernement transmet au président de la commission chargée des affaires économiques de l'Assemblée nationale et du Sénat ce document.
« Le fait, pour un fournisseur, de ne pas transmettre le document mentionné au premier alinéa du présent IV bis ou de ne pas répondre à une demande de précision des ministres chargés de l'économie ou de l'agriculture, est puni d'une amende correspondant à 1 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.
« Les agents mentionnés au II de l'article L. 450‑1 du code de commerce sont habilités à rechercher et à constater les manquements aux dispositions du présent IV bis dans les conditions prévues au livre IV du même code. L'article L. 470‑1 dudit code peut être mis en œuvre à partir des constatations effectuées.
« L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 470‑2 du même code. Le maximum de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »
Exposé sommaire :
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à étendre le contrôle et la traçabilité du dispositif de seuil de revente à perte +10 aux fournisseurs qui devront transmettre chaque année un document présentant la part du surplus de chiffre d'affaires généré par ce dispositif.
Sort : Adopté | Déposé le 06/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0954P0D1N000005.xml
Co-authored-by: Dominique Potier <PA607553@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie-Noëlle Battistel <PA342415@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Karim Benbrahim <PA841315@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Iñaki Echaniz <PA794854@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Lhardit <PA840765@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Naillet <PA643157@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Valérie Rossi <PA840673@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto