Amendement 37 — après art. premier #18

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Dispositif :

Après l'article L. 410‑2 du code de commerce, il est inséré un article L. 410‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 410‑2‑1 . – Par dérogation aux articles L. 420‑1 et L. 420‑2, les ministres chargés de l'agriculture et de l'économie définissent chaque année, après consultation et avis des conférences publiques de filière :
« a) Un coefficient multiplicateur maximum, entre le niveau minimal de prix d'achat et le prix de revente des produits agricoles ou des produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles.
« Il ne peut être supérieur au taux recommandé de marges par filière, définie par l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires. Ce taux assure la couverture des coûts de transformations des entreprises dans le secteur d'activité considéré.
« Il s'applique aux contrats mentionnés à l'article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime et aux acteurs mentionnés à l'article L. 631‑24‑1 du même code et, aux entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné en application de l'article L. 233‑16 du code de commerce, réalisé au cours du dernier exercice clos, est supérieur ou égal à 350 millions d'euros ;
« b) Un coefficient multiplicateur maximum par filière, entre le prix des fournisseurs de produits agricoles ou des produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles, et le prix de vente final des denrées alimentaires ou produits agricoles vendus dans le commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. La présente disposition n'est pas applicable aux entreprises dont le chiffre d'affaires annuel ou le total de bilan réalisé au cours du dernier exercice clos est inférieur à deux millions d'euros ou qui emploient moins de dix salariés.
« Tout manquement au présent article est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale.
« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article et les sanctions applicables en cas de méconnaissance de ses dispositions. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à introduire un coefficient multiplicateur qui garantisse un corridor de prix stable et raisonnable sur toute la chaîne de production.

Sort : Adopté | Déposé le 13/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1104P0D1N000037.xml

Co-authored-by: Stéphane Peu PA721270@deputes.angit.example
Co-authored-by: Soumya Bourouaha PA720838@deputes.angit.example
Co-authored-by: Édouard Bénard PA796106@deputes.angit.example
Co-authored-by: Jean-Victor Castor PA795868@deputes.angit.example
Co-authored-by: Elsa Faucillon PA721896@deputes.angit.example
Co-authored-by: Émeline K/Bidi PA795998@deputes.angit.example
Co-authored-by: Karine Lebon PA774962@deputes.angit.example
Co-authored-by: Jean-Paul Lecoq PA335612@deputes.angit.example
Co-authored-by: Frédéric Maillot PA796010@deputes.angit.example
Co-authored-by: Emmanuel Maurel PA842271@deputes.angit.example
Co-authored-by: Yannick Monnet PA793174@deputes.angit.example
Co-authored-by: Marcellin Nadeau PA795820@deputes.angit.example
Co-authored-by: Mereana Reid Arbelot PA795240@deputes.angit.example
Co-authored-by: Davy Rimane PA795876@deputes.angit.example
Co-authored-by: Nicolas Sansu PA605745@deputes.angit.example
Co-authored-by: Emmanuel Tjibaou PA842299@deputes.angit.example
Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : Après l'article L. 410‑2 du code de commerce, il est inséré un article L. 410‑2‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 410‑2‑1 . – Par dérogation aux articles L. 420‑1 et L. 420‑2, les ministres chargés de l'agriculture et de l'économie définissent chaque année, après consultation et avis des conférences publiques de filière : « a) Un coefficient multiplicateur maximum, entre le niveau minimal de prix d'achat et le prix de revente des produits agricoles ou des produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles. « Il ne peut être supérieur au taux recommandé de marges par filière, définie par l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires. Ce taux assure la couverture des coûts de transformations des entreprises dans le secteur d'activité considéré. « Il s'applique aux contrats mentionnés à l'article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime et aux acteurs mentionnés à l'article L. 631‑24‑1 du même code et, aux entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné en application de l'article L. 233‑16 du code de commerce, réalisé au cours du dernier exercice clos, est supérieur ou égal à 350 millions d'euros ; « b) Un coefficient multiplicateur maximum par filière, entre le prix des fournisseurs de produits agricoles ou des produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles, et le prix de vente final des denrées alimentaires ou produits agricoles vendus dans le commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. La présente disposition n'est pas applicable aux entreprises dont le chiffre d'affaires annuel ou le total de bilan réalisé au cours du dernier exercice clos est inférieur à deux millions d'euros ou qui emploient moins de dix salariés. « Tout manquement au présent article est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale. « Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article et les sanctions applicables en cas de méconnaissance de ses dispositions. » Exposé sommaire : Le présent amendement vise à introduire un coefficient multiplicateur qui garantisse un corridor de prix stable et raisonnable sur toute la chaîne de production. Sort : Adopté | Déposé le 13/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1104P0D1N000037.xml Co-authored-by: Stéphane Peu <PA721270@deputes.angit.example> Co-authored-by: Soumya Bourouaha <PA720838@deputes.angit.example> Co-authored-by: Édouard Bénard <PA796106@deputes.angit.example> Co-authored-by: Jean-Victor Castor <PA795868@deputes.angit.example> Co-authored-by: Elsa Faucillon <PA721896@deputes.angit.example> Co-authored-by: Émeline K/Bidi <PA795998@deputes.angit.example> Co-authored-by: Karine Lebon <PA774962@deputes.angit.example> Co-authored-by: Jean-Paul Lecoq <PA335612@deputes.angit.example> Co-authored-by: Frédéric Maillot <PA796010@deputes.angit.example> Co-authored-by: Emmanuel Maurel <PA842271@deputes.angit.example> Co-authored-by: Yannick Monnet <PA793174@deputes.angit.example> Co-authored-by: Marcellin Nadeau <PA795820@deputes.angit.example> Co-authored-by: Mereana Reid Arbelot <PA795240@deputes.angit.example> Co-authored-by: Davy Rimane <PA795876@deputes.angit.example> Co-authored-by: Nicolas Sansu <PA605745@deputes.angit.example> Co-authored-by: Emmanuel Tjibaou <PA842299@deputes.angit.example> Groupe: Inconnu Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
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    Après l'article L. 410‑2 du code de commerce, il est inséré un article L. 410‑2‑1 ainsi rédigé :
    « Art. L. 410‑2‑1 . – Par dérogation aux articles L. 420‑1 et L. 420‑2, les ministres chargés de l'agriculture et de l'économie définissent chaque année, après consultation et avis des conférences publiques de filière :
    « a) Un coefficient multiplicateur maximum, entre le niveau minimal de prix d'achat et le prix de revente des produits agricoles ou des produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles.
    « Il ne peut être supérieur au taux recommandé de marges par filière, définie par l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires. Ce taux assure la couverture des coûts de transformations des entreprises dans le secteur d'activité considéré.
    « Il s'applique aux contrats mentionnés à l'article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime et aux acteurs mentionnés à l'article L. 631‑24‑1 du même code et, aux entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné en application de l'article L. 233‑16 du code de commerce, réalisé au cours du dernier exercice clos, est supérieur ou égal à 350 millions d'euros ;
    « b) Un coefficient multiplicateur maximum par filière, entre le prix des fournisseurs de produits agricoles ou des produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles, et le prix de vente final des denrées alimentaires ou produits agricoles vendus dans le commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. La présente disposition n'est pas applicable aux entreprises dont le chiffre d'affaires annuel ou le total de bilan réalisé au cours du dernier exercice clos est inférieur à deux millions d'euros ou qui emploient moins de dix salariés.
    « Tout manquement au présent article est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale.
    « Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article et les sanctions applicables en cas de méconnaissance de ses dispositions. »

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à introduire un coefficient multiplicateur qui garantisse un corridor de prix stable et raisonnable sur toute la chaîne de production.

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