Amendement CE36 — art. unique #49

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Dispositif :

Après l'alinéa 1, insérer les alinéas suivants :
« 1° Après le 1 bis , sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le coefficient mentionné aux alinéas précédents n'est applicable par le distributeur qu'à la condition qu'il reverse la marge supplémentaire générée auprès de ses fournisseurs de matières premières agricoles. A cet effet, le distributeur transmet avant le 1 er mars de chaque année au ministre en charge de l'économie et au ministre en charge de l'agriculture un rapport retraçant ses niveaux de marge supplémentaires générés par le coefficient par segment de produits ainsi que les actions entreprises pour reverser les recettes de la marge affectée par le coefficient.
« Cette transmission donne lieu à un rapport publié par le Gouvernement sur les effets du seuil de revente à perte majoré sur les prix agricoles. L'observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, mentionné à l'article L. 682‑1 du code rural et de la pêche maritime, est associé à l'élaboration de ce rapport d'évaluation.
« Le non-respect par le distributeur des dispositions mentionnées aux alinéas précédents est passible d'une amende administrative qui ne peut excéder 4 % de son chiffre d'affaires annuel, lequel est calculé sur la base des trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits. »
« Un décret en conseil d'État fixe les modalités d'application du I du présent article. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à soumettre le bénéfice du seuil de revente à perte majoré de 10% pour les enseignes de la grande distribution au versement de la marge sur les produits alimentaires et produits pour animaux générés par cette mesure au secteur agricole. Il est par ailleurs demandé aux distributeurs de démontrer le reversement du produit issu de la marge supplémentaire à leurs fournisseurs en matière première agricole, ce qui était l'objectif initial des lois EGALIM.
Près de 6 ans après la mise en place de cette marge minimale pour les produits alimentaires, aucun rapport d'origine parlementaire ou gouvernementale n'est venu apporter de manière évidente la démonstration que la mesure avait des effets positifs sur le revenu agricole.
Aussi, il est donc proposé de conditionner la reconduction chaque année de la majoration du seuil de revente à perte de 10% au reversement effectif des recettes de la marge et à la transmission par le distributeur au Gouvernement des données sur la marge générée sur les produits alimentaires et la manière dont elle est reversée à ses fournisseurs de matière première agricole.
Le reversement de la marge et la transmission des données deviendraient ainsi obligatoires et le non-respect de ces dispositions serait passible d'une amende administrative pouvant atteindre jusqu'à 4% du chiffre d'affaires.
Cet amendement a été travaillé avec l'UFC Que Choisir.

Sort : Retiré | Déposé le 07/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0954P0D1N000036.xml

Co-authored-by: Benoît Biteau PA840997@deputes.angit.example
Co-authored-by: Charles Fournier PA793980@deputes.angit.example
Co-authored-by: Julie Laernoes PA794146@deputes.angit.example
Co-authored-by: François Ruffin PA722142@deputes.angit.example
Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : Après l'alinéa 1, insérer les alinéas suivants : « 1° Après le 1 bis , sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés : « Le coefficient mentionné aux alinéas précédents n'est applicable par le distributeur qu'à la condition qu'il reverse la marge supplémentaire générée auprès de ses fournisseurs de matières premières agricoles. A cet effet, le distributeur transmet avant le 1 er mars de chaque année au ministre en charge de l'économie et au ministre en charge de l'agriculture un rapport retraçant ses niveaux de marge supplémentaires générés par le coefficient par segment de produits ainsi que les actions entreprises pour reverser les recettes de la marge affectée par le coefficient. « Cette transmission donne lieu à un rapport publié par le Gouvernement sur les effets du seuil de revente à perte majoré sur les prix agricoles. L'observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, mentionné à l'article L. 682‑1 du code rural et de la pêche maritime, est associé à l'élaboration de ce rapport d'évaluation. « Le non-respect par le distributeur des dispositions mentionnées aux alinéas précédents est passible d'une amende administrative qui ne peut excéder 4 % de son chiffre d'affaires annuel, lequel est calculé sur la base des trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits. » « Un décret en conseil d'État fixe les modalités d'application du I du présent article. » Exposé sommaire : Le présent amendement vise à soumettre le bénéfice du seuil de revente à perte majoré de 10% pour les enseignes de la grande distribution au versement de la marge sur les produits alimentaires et produits pour animaux générés par cette mesure au secteur agricole. Il est par ailleurs demandé aux distributeurs de démontrer le reversement du produit issu de la marge supplémentaire à leurs fournisseurs en matière première agricole, ce qui était l'objectif initial des lois EGALIM. Près de 6 ans après la mise en place de cette marge minimale pour les produits alimentaires, aucun rapport d'origine parlementaire ou gouvernementale n'est venu apporter de manière évidente la démonstration que la mesure avait des effets positifs sur le revenu agricole. Aussi, il est donc proposé de conditionner la reconduction chaque année de la majoration du seuil de revente à perte de 10% au reversement effectif des recettes de la marge et à la transmission par le distributeur au Gouvernement des données sur la marge générée sur les produits alimentaires et la manière dont elle est reversée à ses fournisseurs de matière première agricole. Le reversement de la marge et la transmission des données deviendraient ainsi obligatoires et le non-respect de ces dispositions serait passible d'une amende administrative pouvant atteindre jusqu'à 4% du chiffre d'affaires. Cet amendement a été travaillé avec l'UFC Que Choisir. Sort : Retiré | Déposé le 07/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0954P0D1N000036.xml Co-authored-by: Benoît Biteau <PA840997@deputes.angit.example> Co-authored-by: Charles Fournier <PA793980@deputes.angit.example> Co-authored-by: Julie Laernoes <PA794146@deputes.angit.example> Co-authored-by: François Ruffin <PA722142@deputes.angit.example> Groupe: EcoS Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
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    Après l'alinéa 1, insérer les alinéas suivants :
    « 1° Après le 1 bis , sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
    « Le coefficient mentionné aux alinéas précédents n'est applicable par le distributeur qu'à la condition qu'il reverse la marge supplémentaire générée auprès de ses fournisseurs de matières premières agricoles. A cet effet, le distributeur transmet avant le 1 er mars de chaque année au ministre en charge de l'économie et au ministre en charge de l'agriculture un rapport retraçant ses niveaux de marge supplémentaires générés par le coefficient par segment de produits ainsi que les actions entreprises pour reverser les recettes de la marge affectée par le coefficient.
    « Cette transmission donne lieu à un rapport publié par le Gouvernement sur les effets du seuil de revente à perte majoré sur les prix agricoles. L'observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, mentionné à l'article L. 682‑1 du code rural et de la pêche maritime, est associé à l'élaboration de ce rapport d'évaluation.
    « Le non-respect par le distributeur des dispositions mentionnées aux alinéas précédents est passible d'une amende administrative qui ne peut excéder 4 % de son chiffre d'affaires annuel, lequel est calculé sur la base des trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits. »
    « Un décret en conseil d'État fixe les modalités d'application du I du présent article. »

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à soumettre le bénéfice du seuil de revente à perte majoré de 10% pour les enseignes de la grande distribution au versement de la marge sur les produits alimentaires et produits pour animaux générés par cette mesure au secteur agricole. Il est par ailleurs demandé aux distributeurs de démontrer le reversement du produit issu de la marge supplémentaire à leurs fournisseurs en matière première agricole, ce qui était l'objectif initial des lois EGALIM.
    Près de 6 ans après la mise en place de cette marge minimale pour les produits alimentaires, aucun rapport d'origine parlementaire ou gouvernementale n'est venu apporter de manière évidente la démonstration que la mesure avait des effets positifs sur le revenu agricole.
    Aussi, il est donc proposé de conditionner la reconduction chaque année de la majoration du seuil de revente à perte de 10% au reversement effectif des recettes de la marge et à la transmission par le distributeur au Gouvernement des données sur la marge générée sur les produits alimentaires et la manière dont elle est reversée à ses fournisseurs de matière première agricole.
    Le reversement de la marge et la transmission des données deviendraient ainsi obligatoires et le non-respect de ces dispositions serait passible d'une amende administrative pouvant atteindre jusqu'à 4% du chiffre d'affaires.
    Cet amendement a été travaillé avec l'UFC Que Choisir.

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