Amendement 49 — art. premier #91

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I. L'article 125 de la loi n° 20201525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) À la fin du A, les mots : « produits de grande consommation au sens du I de l'article L. 4414 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « denrées alimentaires ou de produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie » ;
b) Au 2° du C, les mots : « produits de grande consommation » sont remplacés par les mots : « denrées alimentaires ou de produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « produits de grande consommation pour lesquels » sont remplacés par les mots : « denrées ou des catégories de denrées alimentaires pour lesquelles » ;
b) Au 1°, les mots : « produits de grande consommation concernés » sont remplacés par les mots : « denrées ou des catégories de denrées alimentaires concernées » ;
c) Au début de la seconde phrase du 2°, les mots : « Pour les denrées ou les catégories de denrées alimentaires, » sont supprimés ;
2° bis (nouveau) La première phrase du premier alinéa du IV est complétée par les mots : « , sur la base des documents mentionnés au présent IV et au IV bis » ;
2° ter (nouveau) Le IV bis est ainsi modifié :
@ -34,7 +20,7 @@ c) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
2° quater (nouveau) Après le même IV bis, il est inséré un IV ter ainsi rédigé :
« IV ter. Chaque fournisseur de produits de grande consommation dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes au cours du dernier exercice clos est supérieur à 350 millions d'euros ou qui appartient à un groupe dont le chiffre d'affaires annuel mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos est supérieur à 350 millions d'euros transmet aux ministres chargés de l'économie et de l'agriculture, avant le 1er septembre de chaque année, un document présentant la part du prix convenu avec les distributeurs de ses produits qu'il estime attribuable à l'application des I et II du présent article. Ce document présente également la part de la revalorisation des prix d'achat des produits alimentaires et des produits agricoles qui entrent dans la composition de ses produits convenue avec les producteurs du fait de l'application des mêmes I et II. Le fournisseur répond à toute demande de précision des ministres dans un délai de quinze jours. Le Gouvernement transmet ce document aux présidents des commissions chargées des affaires économiques de l'Assemblée nationale et du Sénat.
« IV ter. Chaque fournisseur de denrées alimentaires dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes au cours du dernier exercice clos est supérieur à 350 millions d'euros ou qui appartient à un groupe dont le chiffre d'affaires annuel mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos est supérieur à 350 millions d'euros transmet aux ministres chargés de l'économie et de l'agriculture, avant le 1er septembre de chaque année, un document présentant la part du prix convenu avec les distributeurs de ses produits qu'il estime attribuable à l'application des I et II du présent article. Ce document présente également la part de la revalorisation des prix d'achat des produits alimentaires et des produits agricoles qui entrent dans la composition de ses produits convenue avec les producteurs du fait de l'application des mêmes I et II. Le fournisseur répond à toute demande de précision des ministres dans un délai de quinze jours. Le Gouvernement transmet ce document aux présidents des commissions chargées des affaires économiques de l'Assemblée nationale et du Sénat.
« Le fait, pour un fournisseur, de ne pas transmettre le document mentionné au premier alinéa du présent IV ter ou de ne pas répondre à une demande de précision des ministres chargés de l'économie ou de l'agriculture est puni d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.
@ -46,5 +32,3 @@ c) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« VIII. Les I, II et IV sont applicables jusqu'au 15 avril 2028. »
II. Les 1° et 2° du I du présent article entrent en vigueur le 15 avril 2026.