Dispositif :
I. – À la fin de l'alinéa 14, substituer aux mots :
« 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale »
les mots :
« 3 % de son chiffre d'affaires annuel, lequel est calculé sur la base des trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l'alinéa 19.
Exposé sommaire :
"Par cet amendement similaire au précédent, le groupe LFI-NFP souhaite que le non-respect de la communication des éléments d'appréciation de la pertinence des mesures en cause, qui incombe à l'ensemble des acteurs économiques concernés de la filière alimentaire, puisse être sanctionné à hauteur de 3% du chiffre d'affaires.
Six ans après la première loi Egalim et malgré deux lois supplémentaires, les pouvoirs publics n'ont toujours pas publié de données précises, filière par filière, sur la mise en œuvre de leurs dispositions, ni sur leur efficacité à défendre le revenu agricole.
L'une des raisons évoquées lors des auditions par le Ministère est la non-transmission des données par les distributeurs. Cependant, tous affirment avoir communiqué les données nécessaires à la DGCCRF.
En commission, le texte a été renforcé pour permettre aux pouvoirs publics de sanctionner les distributeurs et fournisseurs qui n'auraient pas communiqué les éléments nécessaires à l'évaluation de ces différentes mesures.
Nous proposons dans cet amendement que l'amende en cas de sanction se fasse non pas de façon forfaitaire mais de façon proportionnelle à hauteur de 3% du chiffre d'affaires. Ainsi nous renforcerons la pression sur les distributeurs et fournisseurs pour communiquer les éléments qu'ils doivent transmettre. De plus, cette mesure touchera plus fortement la grande distribution puisque l'impact de l'amende sera plus important que le simple paiement des 375 000 € demandés dans la version actuelle.
En effet, en France, un hypermarché génère en 2023 en moyenne 56 millions de chiffre d'affaires. Cela démontre le caractère beaucoup plus contraignant d'une amende basée sur le chiffre d'affaires.
Si l'ensemble des distributeurs a bien communiqué ces éléments, cela ne devrait pas avoir de conséquences."
Sort : Rejeté | Déposé le 13/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1104P0D1N000026.xml
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Co-authored-by: Paul Vannier <PA795596@deputes.angit.example>
Groupe: LFI-NFP
Angit-Diff: auto
5.1 KiB
Article 1er
I. – L'article 125 de la loi n° 2020‑1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) À la fin du A, les mots : « produits de grande consommation au sens du I de l'article L. 441‑4 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « denrées alimentaires ou de produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie » ;
b) Au 2° du C, les mots : « produits de grande consommation » sont remplacés par les mots : « denrées alimentaires ou de produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « produits de grande consommation pour lesquels » sont remplacés par les mots : « denrées ou des catégories de denrées alimentaires pour lesquelles » ;
b) Au 1°, les mots : « produits de grande consommation concernés » sont remplacés par les mots : « denrées ou des catégories de denrées alimentaires concernées » ;
c) Au début de la seconde phrase du 2°, les mots : « Pour les denrées ou les catégories de denrées alimentaires, » sont supprimés ;
2° bis (nouveau) La première phrase du premier alinéa du IV est complétée par les mots : « , sur la base des documents mentionnés au présent IV et au IV bis » ;
2° ter (nouveau) Le IV bis est ainsi modifié :
a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il répond à toute demande de précision des ministres dans un délai de quinze jours. » ;
b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « , qui ne peut être rendu public » sont supprimés ;
c) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le fait, pour un distributeur, de ne pas transmettre le document mentionné au premier alinéa du présent IV bis ou de ne pas répondre à une demande de précision des ministres chargés de l'économie ou de l'agriculture est puni d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 % de son chiffre d'affaires annuel, lequel est calculé sur la base des trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.
« Les agents mentionnés au II de l'article L. 450‑1 du code de commerce sont habilités à rechercher et à constater les manquements au présent IV bis dans les conditions prévues au livre IV du code de commerce. Il peut être fait application de l'article L. 470‑1 du même code à partir des constatations effectuées.
« L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 470‑2 dudit code. Le maximum de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision est devenue définitive. »
2° quater (nouveau) Après le même IV bis, il est inséré un IV ter ainsi rédigé :
« IV ter. – Chaque fournisseur de produits de grande consommation dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes au cours du dernier exercice clos est supérieur à 350 millions d'euros ou qui appartient à un groupe dont le chiffre d'affaires annuel mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos est supérieur à 350 millions d'euros transmet aux ministres chargés de l'économie et de l'agriculture, avant le 1er septembre de chaque année, un document présentant la part du prix convenu avec les distributeurs de ses produits qu'il estime attribuable à l'application des I et II du présent article. Ce document présente également la part de la revalorisation des prix d'achat des produits alimentaires et des produits agricoles qui entrent dans la composition de ses produits convenue avec les producteurs du fait de l'application des mêmes I et II. Le fournisseur répond à toute demande de précision des ministres dans un délai de quinze jours. Le Gouvernement transmet ce document aux présidents des commissions chargées des affaires économiques de l'Assemblée nationale et du Sénat.
« Le fait, pour un fournisseur, de ne pas transmettre le document mentionné au premier alinéa du présent IV ter ou de ne pas répondre à une demande de précision des ministres chargés de l'économie ou de l'agriculture est puni d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 % de son chiffre d'affaires annuel, lequel est calculé sur la base des trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.
« Les agents mentionnés au II de l'article L. 450‑1 du code de commerce sont habilités à rechercher et à constater les manquements au présent IV ter dans les conditions prévues au livre IV du code de commerce. Il peut être fait application de l'article L. 470‑1 du même code à partir des constatations effectuées.
« L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 470‑2 dudit code. Le maximum de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision est devenue définitive. »
3° Le VIII est ainsi rédigé :
« VIII. – Les I, II et IV sont applicables jusqu'au 15 avril 2028. »
II. – Les 1° et 2° du I du présent article entrent en vigueur le 15 avril 2026.