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Député PA267306 4b4d7722e9 Amendement CE26 — après art. unique
Dispositif :

    Après l'article L. 410‑2 du code de commerce, il est inséré un article L. 410‑2‑1 ainsi rédigé :
    « Art. L. 410‑2‑1. – Par dérogation aux articles L. 420‑1 et L. 420‑2 du code de commerce, les ministres chargés de l'agriculture et de l'économie définissent chaque année, après consultation et avis des conférences publiques de filière :
    a) un coefficient multiplicateur maximum, entre le niveau minimal de prix d'achat et le prix de revente des produits agricoles ou des produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles.
    Il ne peut être supérieur au taux recommandé de marges par filière, définie par l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires. Ce taux assure la couverture des coûts de transformations des entreprises dans le secteur d'activité considéré.
    Il s'applique aux contrats visés à l'article L. 631‑24 et aux acteurs mentionnés à l'article L. 631‑24‑1 du code rural et de la pêche maritime et pour les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné en application de l'article L. 233‑16 du code de commerce, réalisé au cours du dernier exercice clos, est supérieur ou égal à 350 millions d'euros ;
    b) Un coefficient multiplicateur maximum par filière, entre le prix des fournisseurs de produits agricoles ou des produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles, et le prix de vente final des denrées alimentaires ou produits agricoles vendus dans le commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. La présente disposition n'est pas applicable aux entreprises dont le chiffre d'affaires annuel ou le total de bilan réalisé au cours du dernier exercice clos est inférieur à deux millions d'euros ou qui emploient moins de dix salariés.
    Tout manquement au présent article est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale.
    Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article et les sanctions applicables en cas de méconnaissance de ses dispositions. »

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à introduire un coefficient multiplicateur qui garantisse un corridor de prix stable et raisonnable sur toute la chaîne de production.

Sort : Non soutenu | Déposé le 07/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0954P0D1N000026.xml

Co-authored-by: Stéphane Peu <PA721270@deputes.angit.example>
Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto
2025-03-07 12:00:00 +02:00

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# Article additionnel (amendement CE26)
Après l'article L. 4102 du code de commerce, il est inséré un article L. 41021 ainsi rédigé :
« Art. L. 41021. Par dérogation aux articles L. 4201 et L. 4202 du code de commerce, les ministres chargés de l'agriculture et de l'économie définissent chaque année, après consultation et avis des conférences publiques de filière :
a) un coefficient multiplicateur maximum, entre le niveau minimal de prix d'achat et le prix de revente des produits agricoles ou des produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles.
Il ne peut être supérieur au taux recommandé de marges par filière, définie par l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires. Ce taux assure la couverture des coûts de transformations des entreprises dans le secteur d'activité considéré.
Il s'applique aux contrats visés à l'article L. 63124 et aux acteurs mentionnés à l'article L. 631241 du code rural et de la pêche maritime et pour les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné en application de l'article L. 23316 du code de commerce, réalisé au cours du dernier exercice clos, est supérieur ou égal à 350 millions d'euros ;
b) Un coefficient multiplicateur maximum par filière, entre le prix des fournisseurs de produits agricoles ou des produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles, et le prix de vente final des denrées alimentaires ou produits agricoles vendus dans le commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. La présente disposition n'est pas applicable aux entreprises dont le chiffre d'affaires annuel ou le total de bilan réalisé au cours du dernier exercice clos est inférieur à deux millions d'euros ou qui emploient moins de dix salariés.
Tout manquement au présent article est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale.
Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article et les sanctions applicables en cas de méconnaissance de ses dispositions. »