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Mélanie Thomin 7ae96551f0 Amendement CE5 — art. unique
Dispositif :

    Après l'alinéa 8, insérer les six alinéas suivants :
    « 2° ter Après le IV bis , insérer un IV ter ainsi rédigé :
    IV ter . - Chaque fournisseur de produits de grande consommation transmet aux ministres chargés de l'économie et de l'agriculture, avant le 1 er septembre de chaque année, un document présentant la part du surplus de chiffre d'affaires enregistré à la suite de la mise en œuvre du I qui s'est traduite par une revalorisation des prix d'achat des produits alimentaires et agricoles auprès de leurs producteurs. Il répond à toute demande de précision des ministres dans un délai de quinze jours. Le Gouvernement transmet au président de la commission chargée des affaires économiques de l'Assemblée nationale et du Sénat ce document.
    « Le fait, pour un fournisseur, de ne pas transmettre le document mentionné au premier alinéa du présent IV bis ou de ne pas répondre à une demande de précision des ministres chargés de l'économie ou de l'agriculture, est puni d'une amende correspondant à 1 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.
    « Les agents mentionnés au II de l'article L. 450‑1 du code de commerce sont habilités à rechercher et à constater les manquements aux dispositions du présent IV bis dans les conditions prévues au livre IV du même code. L'article L. 470‑1 dudit code peut être mis en œuvre à partir des constatations effectuées.
    « L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 470‑2 du même code. Le maximum de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à étendre le contrôle et la traçabilité du dispositif de seuil de revente à perte +10 aux fournisseurs qui devront transmettre chaque année un document présentant la part du surplus de chiffre d'affaires généré par ce dispositif.

Sort : Adopté | Déposé le 06/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0954P0D1N000005.xml

Co-authored-by: Dominique Potier <PA607553@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie-Noëlle Battistel <PA342415@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Karim Benbrahim <PA841315@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Iñaki Echaniz <PA794854@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Lhardit <PA840765@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Naillet <PA643157@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Valérie Rossi <PA840673@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
2025-03-06 12:00:00 +02:00

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Article unique

I. L'article 125 de la loi n° 20201525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) À la fin du A, les mots : « produits de grande consommation au sens du I de l'article L. 4414 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « denrées alimentaires ou de produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie » ;

b) Au 2° du C, les mots : « produits de grande consommation » sont remplacés par les mots : « denrées alimentaires ou de produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « produits de grande consommation pour lesquels » sont remplacés par les mots : « denrées ou catégories de denrées alimentaires pour lesquelles » ;

b) Au 1°, les mots : « produits de grande consommation concernés » sont remplacés par les mots : « denrées ou catégories de denrées alimentaires concernées » ;

c) Au début de la seconde phrase du 2°, les mots : « Pour les denrées ou les catégories de denrées alimentaires, » sont supprimés ;

2° ter Après le IV bis , insérer un IV ter ainsi rédigé : IV ter . - Chaque fournisseur de produits de grande consommation transmet aux ministres chargés de l'économie et de l'agriculture, avant le 1 er septembre de chaque année, un document présentant la part du surplus de chiffre d'affaires enregistré à la suite de la mise en œuvre du I qui s'est traduite par une revalorisation des prix d'achat des produits alimentaires et agricoles auprès de leurs producteurs. Il répond à toute demande de précision des ministres dans un délai de quinze jours. Le Gouvernement transmet au président de la commission chargée des affaires économiques de l'Assemblée nationale et du Sénat ce document. « Le fait, pour un fournisseur, de ne pas transmettre le document mentionné au premier alinéa du présent IV bis ou de ne pas répondre à une demande de précision des ministres chargés de l'économie ou de l'agriculture, est puni d'une amende correspondant à 1 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits. « Les agents mentionnés au II de l'article L. 4501 du code de commerce sont habilités à rechercher et à constater les manquements aux dispositions du présent IV bis dans les conditions prévues au livre IV du même code. L'article L. 4701 dudit code peut être mis en œuvre à partir des constatations effectuées. « L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 4702 du même code. Le maximum de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »

3° Le VIII est ainsi rédigé :

« VIII. Les I, II et le IV sont applicables jusqu'au 15 avril 2028. »

II. Le I du présent article entre en vigueur le 1er juillet 2025.