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Article unique

I. L'article 125 de la loi n° 20201525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) À la fin du A, les mots : « produits de grande consommation au sens du I de l'article L. 4414 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « denrées alimentaires ou de produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie » ;

b) Au 2° du C, les mots : « produits de grande consommation » sont remplacés par les mots : « denrées alimentaires ou de produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « produits de grande consommation pour lesquels » sont remplacés par les mots : « denrées ou catégories de denrées alimentaires pour lesquelles » ;

b) Au 1°, les mots : « produits de grande consommation concernés » sont remplacés par les mots : « denrées ou catégories de denrées alimentaires concernées » ;

c) Au début de la seconde phrase du 2°, les mots : « Pour les denrées ou les catégories de denrées alimentaires, » sont supprimés ;

2° bis Le premier alinéa du IV est complété par les mots : « , sur la base des documents mentionnés au IV et IV bis du présent article »

2° bis Le IV bis est ainsi modifié : a) Après la première phrase, il est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il répond à toute demande de précision des ministres dans un délai de quinze jours. » ; b) À la seconde phrase, supprimer les mots :« , qui ne peut être rendu public » ; c) À la fin, ajouter trois alinéas ainsi rédigés : « Le fait, pour un distributeur, de ne pas transmettre le document mentionné au premier alinéa du présent IV bis ou de ne pas répondre à une demande de précision des ministres chargés de l'économie ou de l'agriculture, est puni d'une amende d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. « Les agents mentionnés au II de l'article L. 4501 du code de commerce sont habilités à rechercher et à constater les manquements aux dispositions du présent IV bis dans les conditions prévues au livre IV du même code. L'article L. 4701 dudit code peut être mis en œuvre à partir des constatations effectuées. « L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 4702 du même code. Le maximum de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »

3° Le VIII est ainsi rédigé :

« VIII. Les I, II et le IV sont applicables jusqu'au 15 avril 2028. »

II. Le I du présent article entre en vigueur le 1er juillet 2025.