Dispositif :
A l'alinéa 19, substituer au montant :
« 375 000 € »,
les mots :
« 1 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos ».
Exposé sommaire :
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer les sanctions en cas de non transmission par les fournisseurs du document présentant la part du surplus de chiffre d'affaires généré par le seuil de revente à perte.
En l'état, une amende de 375 000 euros apparaît dérisoire au regard des chiffres d'affaires générés par les acteurs de la grande distribution qui représentent plusieurs dizaines de milliards d'euros chaque année en France.
Il est indispensable d'encadrer strictement le dispositif SRP+10 qui fait l'objet d'un renouvellement depuis 6 ans sans aucune évaluation économique sérieuse.
Censé ruisseler jusqu'aux producteurs, aucune évaluation sérieuse n'existe aujourd'hui sur ce dispositif, faute de données fiables transmises notamment par la grande distribution qui aurait dû rendre chaque année un document présentant la part du surplus de chiffre d'affaires généré par le seuil de revente à perte.
Le rapport n° 326 (2022‑2023) de Mme la Sénatrice Anne-Catherine LOISIER, fait au nom de la commission des affaires économiques du Sénat le 8 février 2023, considère que « le SRP+ 10 s'est révélé être un chèque en blanc de 600 M€ par an offert à la grande distribution, et un chèque en bois aux agriculteurs ».
La prorogation du dispositif est aujourd'hui principalement réclamée par la grande distribution et l'agro-industrie pour qu'ils puissent préserver leurs marges. Nous nous sommes donc largement éloignés de la genèse du dispositif et de la philosophie des États généraux de l'alimentation qui avait posé comme principe la construction des prix « en marche avant ».
Il apparaît donc indispensable d'être très rigoureux au moment d'envisager la prorogation de ce dispositif et comme à son habitude le groupe Socialistes propose de renforcer la transparence et la partage de la valeur.
Sort : Tombé | Déposé le 13/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1104P0D1N000007.xml
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Article 1er
I. – L'article 125 de la loi n° 2020‑1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) À la fin du A, les mots : « produits de grande consommation au sens du I de l'article L. 441‑4 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « denrées alimentaires ou de produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie » ;
b) Au 2° du C, les mots : « produits de grande consommation » sont remplacés par les mots : « denrées alimentaires ou de produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « produits de grande consommation pour lesquels » sont remplacés par les mots : « denrées ou des catégories de denrées alimentaires pour lesquelles » ;
b) Au 1°, les mots : « produits de grande consommation concernés » sont remplacés par les mots : « denrées ou des catégories de denrées alimentaires concernées » ;
c) Au début de la seconde phrase du 2°, les mots : « Pour les denrées ou les catégories de denrées alimentaires, » sont supprimés ;
2° bis (nouveau) La première phrase du premier alinéa du IV est complétée par les mots : « , sur la base des documents mentionnés au présent IV et au IV bis » ;
2° ter (nouveau) Le IV bis est ainsi modifié :
a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il répond à toute demande de précision des ministres dans un délai de quinze jours. » ;
b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « , qui ne peut être rendu public » sont supprimés ;
c) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le fait, pour un distributeur, de ne pas transmettre le document mentionné au premier alinéa du présent IV bis ou de ne pas répondre à une demande de précision des ministres chargés de l'économie ou de l'agriculture est puni d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.
« Les agents mentionnés au II de l'article L. 450‑1 du code de commerce sont habilités à rechercher et à constater les manquements au présent IV bis dans les conditions prévues au livre IV du code de commerce. Il peut être fait application de l'article L. 470‑1 du même code à partir des constatations effectuées.
« L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 470‑2 dudit code. Le maximum de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision est devenue définitive. »
2° quater (nouveau) Après le même IV bis, il est inséré un IV ter ainsi rédigé :
« IV ter. – Chaque fournisseur de produits de grande consommation dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes au cours du dernier exercice clos est supérieur à 350 millions d'euros ou qui appartient à un groupe dont le chiffre d'affaires annuel mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos est supérieur à 350 millions d'euros transmet aux ministres chargés de l'économie et de l'agriculture, avant le 1er septembre de chaque année, un document présentant la part du prix convenu avec les distributeurs de ses produits qu'il estime attribuable à l'application des I et II du présent article. Ce document présente également la part de la revalorisation des prix d'achat des produits alimentaires et des produits agricoles qui entrent dans la composition de ses produits convenue avec les producteurs du fait de l'application des mêmes I et II. Le fournisseur répond à toute demande de précision des ministres dans un délai de quinze jours. Le Gouvernement transmet ce document aux présidents des commissions chargées des affaires économiques de l'Assemblée nationale et du Sénat.
« Le fait, pour un fournisseur, de ne pas transmettre le document mentionné au premier alinéa du présent IV ter ou de ne pas répondre à une demande de précision des ministres chargés de l'économie ou de l'agriculture est puni d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 1 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos pour une personne morale.
« Les agents mentionnés au II de l'article L. 450‑1 du code de commerce sont habilités à rechercher et à constater les manquements au présent IV ter dans les conditions prévues au livre IV du code de commerce. Il peut être fait application de l'article L. 470‑1 du même code à partir des constatations effectuées.
« L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 470‑2 dudit code. Le maximum de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision est devenue définitive. »
3° Le VIII est ainsi rédigé :
« VIII. – Les I, II et IV sont applicables jusqu'au 15 avril 2028. »
II. – Les 1° et 2° du I du présent article entrent en vigueur le 15 avril 2026.