Dispositif :
I. – Après l'alinéa 10, insérer l'alinéa suivant :
« aa) La première phrase est complétée par les mots : « ainsi que leur taux de marge brut et leur taux de marge brut spécifiquement sur les produits biologiques au sens de l'article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime » ;
II. – En conséquence, après la deuxième phrase de l'alinéa 18, insérer la phrase suivante :
« Ce document présente enfin leur taux de marge brut ».
Exposé sommaire :
"Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite expliciter le fait que les distributeurs et fournisseurs fassent apparaître leurs marges dans les documents communiqués au ministère.
En effet la notion de taux de marge brut n'apparaît pas aujourd'hui dans ce terme dans la loi. Grâce à cet amendement, nous pouvons nous en assurer.
Il est indispensable que cet élément soit transmis pour pouvoir établir un véritable bilan du SRP+10 et de l'encadrement des promotions. De plus, en lien avec le travail de l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, la transparence sur ces informations nous permettra de légiférer à l'avenir en toute connaissance de cause.
Enfin, cet amendement propose que les distributeurs communiquent sur les marges qu'ils font spécifiquement sur les produits bio. En effet en 2023, en pourcentage, la marge sur les produits bio est 1,5 point plus élevée que sur les produits conventionnels. L'UFC Que Choisir en 2017 révélait que 46% du surcoût du bio provient en réalité des “sur-marges” réalisées sur le bio par les grandes surfaces.
La Cour des Comptes dans un rapport de 2022 démontrait que, par exemple, pour la tomate bio, entre 2013 et 2019, l'écart de prix se creusait d'environ 20 % au profit des grandes et moyennes surfaces, qui ont augmenté leurs marges. Dans ce secteur, les prix des tomates bio ont augmenté plus vite que ceux des tomates conventionnelles, laissant penser que les grandes et moyennes surfaces ont misé sur un consentement à payer plus cher les tomates bio.
Ce constat est corroboré par une note de la chambre d'agriculture France en novembre 2024.
La filière biologique française traverse une crise profonde : en 2022, les surfaces en première année de conversion ont chuté de 40 % et, en 2023, les pertes économiques pour les agriculteurs biologiques ont été estimées entre 250 et 300 millions d'euros.
Face à ce constat, il est normal d'exiger de façon claire que les taux de marge apparaissent dans les documents transmis au gouvernement, et notamment les taux de marge spécifiques pour les produits bio."
Sort : Adopté | Déposé le 13/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1104P0D1N000024.xml
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Co-authored-by: Paul Vannier <PA795596@deputes.angit.example>
Groupe: LFI-NFP
Angit-Diff: auto
5.4 KiB
Article 1er
I. – L'article 125 de la loi n° 2020‑1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) À la fin du A, les mots : « produits de grande consommation au sens du I de l'article L. 441‑4 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « denrées alimentaires ou de produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie » ;
b) Au 2° du C, les mots : « produits de grande consommation » sont remplacés par les mots : « denrées alimentaires ou de produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « produits de grande consommation pour lesquels » sont remplacés par les mots : « denrées ou des catégories de denrées alimentaires pour lesquelles » ;
b) Au 1°, les mots : « produits de grande consommation concernés » sont remplacés par les mots : « denrées ou des catégories de denrées alimentaires concernées » ;
c) Au début de la seconde phrase du 2°, les mots : « Pour les denrées ou les catégories de denrées alimentaires, » sont supprimés ;
2° bis (nouveau) La première phrase du premier alinéa du IV est complétée par les mots : « , sur la base des documents mentionnés au présent IV et au IV bis » ;
2° ter (nouveau) Le IV bis est ainsi modifié :
aa) La première phrase est complétée par les mots : « ainsi que leur taux de marge brut et leur taux de marge brut spécifiquement sur les produits biologiques au sens de l'article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime » ; II. – En conséquence, après la deuxième phrase de l'alinéa 18, insérer la phrase suivante : « Ce document présente enfin leur taux de marge brut ».
a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il répond à toute demande de précision des ministres dans un délai de quinze jours. » ;
b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « , qui ne peut être rendu public » sont supprimés ;
c) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le fait, pour un distributeur, de ne pas transmettre le document mentionné au premier alinéa du présent IV bis ou de ne pas répondre à une demande de précision des ministres chargés de l'économie ou de l'agriculture est puni d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.
« Les agents mentionnés au II de l'article L. 450‑1 du code de commerce sont habilités à rechercher et à constater les manquements au présent IV bis dans les conditions prévues au livre IV du code de commerce. Il peut être fait application de l'article L. 470‑1 du même code à partir des constatations effectuées.
« L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 470‑2 dudit code. Le maximum de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision est devenue définitive. »
2° quater (nouveau) Après le même IV bis, il est inséré un IV ter ainsi rédigé :
« IV ter. – Chaque fournisseur de produits de grande consommation dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes au cours du dernier exercice clos est supérieur à 350 millions d'euros ou qui appartient à un groupe dont le chiffre d'affaires annuel mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos est supérieur à 350 millions d'euros transmet aux ministres chargés de l'économie et de l'agriculture, avant le 1er septembre de chaque année, un document présentant la part du prix convenu avec les distributeurs de ses produits qu'il estime attribuable à l'application des I et II du présent article. Ce document présente également la part de la revalorisation des prix d'achat des produits alimentaires et des produits agricoles qui entrent dans la composition de ses produits convenue avec les producteurs du fait de l'application des mêmes I et II. Le fournisseur répond à toute demande de précision des ministres dans un délai de quinze jours. Le Gouvernement transmet ce document aux présidents des commissions chargées des affaires économiques de l'Assemblée nationale et du Sénat.
« Le fait, pour un fournisseur, de ne pas transmettre le document mentionné au premier alinéa du présent IV ter ou de ne pas répondre à une demande de précision des ministres chargés de l'économie ou de l'agriculture est puni d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.
« Les agents mentionnés au II de l'article L. 450‑1 du code de commerce sont habilités à rechercher et à constater les manquements au présent IV ter dans les conditions prévues au livre IV du code de commerce. Il peut être fait application de l'article L. 470‑1 du même code à partir des constatations effectuées.
« L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 470‑2 dudit code. Le maximum de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision est devenue définitive. »
3° Le VIII est ainsi rédigé :
« VIII. – Les I, II et IV sont applicables jusqu'au 15 avril 2028. »
II. – Les 1° et 2° du I du présent article entrent en vigueur le 15 avril 2026.