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Assemblée nationale 66d5cd3023 Texte adopté n° 74 — réconciliation avec le texte officiel
L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit
aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en
rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des
amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles
notamment).

Écart résiduel avant réconciliation : 23 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0074.html
2025-03-17 12:00:00 +02:00

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# Article 1er bis (nouveau)
Après l'article L. 4102 du code de commerce, il est inséré un article L. 41021 ainsi rédigé :
« Art. L. 41021. Par dérogation aux articles L. 4201 et L. 4202, les ministres chargés de l'agriculture et de l'économie définissent chaque année, après consultation et avis des conférences publiques de filière :
« 1° Un coefficient multiplicateur maximal entre le niveau minimal de prix d'achat et le prix de revente des produits agricoles ou des produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles.
« Il ne peut être supérieur au taux de marge recommandé par filière, défini par l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires. Ce taux assure la couverture des coûts de transformation des entreprises dans le secteur d'activité considéré.
« Il s'applique aux contrats mentionnés à l'article L. 63124 du code rural et de la pêche maritime, aux acteurs mentionnés à l'article L. 631241 du même code et aux entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné en application de l'article L. 23316 du présent code, réalisé au cours du dernier exercice clos est supérieur ou égal à 350 millions d'euros ;
« 2° Un coefficient multiplicateur maximal par filière entre le prix des fournisseurs de produits agricoles ou des produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles et le prix de vente final des denrées alimentaires ou des produits agricoles vendus dans le commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Le présent 2° n'est pas applicable aux entreprises dont le chiffre d'affaires annuel ou le total de bilan réalisé au cours du dernier exercice clos est inférieur à deux millions d'euros ou qui emploient moins de dix salariés.
« Tout manquement au présent article est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale.
« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article et les sanctions applicables en cas de méconnaissance de ses dispositions. »