Dispositif :
Au quatrième alinéa, substituer aux mots :
« correspondant à 1 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits »
Les mots :
« administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. »
Exposé sommaire :
Il est nécessaire d'améliorer la transparence sur l'utilisation du surplus de marge pour certains produits d'appel qu'a engendré le SRP +10 afin d'évaluer correctement ce dispositif. Si les distributeurs sont les premiers concernés par cette transparence, il paraît légitime de recueillir également les données des industriels sur le surplus de marge qu'ils réalisent eux même et sur l'amélioration de la rémunération de leurs propres fournisseurs en matière première agricole.
Le sous-amendement vise à prévoir que la sanction en cas de manquement et cette obligation de transparence est de 75 000 € pour une personne physique ou 375 000 € pour une personne morale. Il s'agit des sanctions encourues pour la méconnaissance du dispositif du SRP.
Sort : Adopté | Déposé le 11/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0954P0D1N000045.xml
Co-authored-by: Olivia Grégoire <PA721764@deputes.angit.example>
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
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# Article unique
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I. – L'article 125 de la loi n° 2020‑1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique est ainsi modifié :
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1° Le II est ainsi modifié :
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a) À la fin du A, les mots : « produits de grande consommation au sens du I de l'article L. 441‑4 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « denrées alimentaires ou de produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie » ;
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b) Au 2° du C, les mots : « produits de grande consommation » sont remplacés par les mots : « denrées alimentaires ou de produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie » ;
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2° Le III est ainsi modifié :
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a) Au premier alinéa, les mots : « produits de grande consommation pour lesquels » sont remplacés par les mots : « denrées ou catégories de denrées alimentaires pour lesquelles » ;
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b) Au 1°, les mots : « produits de grande consommation concernés » sont remplacés par les mots : « denrées ou catégories de denrées alimentaires concernées » ;
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c) Au début de la seconde phrase du 2°, les mots : « Pour les denrées ou les catégories de denrées alimentaires, » sont supprimés ;
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2° ter Après le IV bis , insérer un IV ter ainsi rédigé : IV ter . - Chaque fournisseur de produits de grande consommation transmet aux ministres chargés de l'économie et de l'agriculture, avant le 1 er septembre de chaque année, un document présentant la part du surplus de chiffre d'affaires enregistré à la suite de la mise en œuvre du I qui s'est traduite par une revalorisation des prix d'achat des produits alimentaires et agricoles auprès de leurs producteurs. Il répond à toute demande de précision des ministres dans un délai de quinze jours. Le Gouvernement transmet au président de la commission chargée des affaires économiques de l'Assemblée nationale et du Sénat ce document. « Le fait, pour un fournisseur, de ne pas transmettre le document mentionné au premier alinéa du présent IV bis ou de ne pas répondre à une demande de précision des ministres chargés de l'économie ou de l'agriculture, est puni d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.. « Les agents mentionnés au II de l'article L. 450‑1 du code de commerce sont habilités à rechercher et à constater les manquements aux dispositions du présent IV bis dans les conditions prévues au livre IV du même code. L'article L. 470‑1 dudit code peut être mis en œuvre à partir des constatations effectuées. « L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 470‑2 du même code. Le maximum de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »
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3° Le VIII est ainsi rédigé :
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« VIII. – Les I, II et le IV sont applicables jusqu'au 15 avril 2028. »
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II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er juillet 2025.
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