Dispositif :
Après l'alinéa 1, insérer les six alinéas suivants :
« 1° A Le I est ainsi modifié :
« a) Après le mot : « coefficient », il est inséré le mot : « minimum » ;
« b) Après le nombre : « 1,10 », sont insérés les mots : « , et maximum de 1,40 » ;
« 1° B Le I bis est ainsi modifié :
« a) Après le mot : « coefficient », il est inséré le mot : « minimum » ;
« b) Après le nombre : « 0,1 », sont insérés les mots : « et maximum de 0,4 » ; ».
Exposé sommaire :
"Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de mettre en place un encadrement des marges de 40 % entre le prix d'achat aux fournisseurs de certains produits et leur prix de vente au consommateur final.
En effet, il est apparu que la grande distribution avait souvent réalisé à son seul bénéfice des marges très importantes sur les produits qu'elle proposait à la vente, et ce au détriment des consommateurs.
Il est donc proposé qu'en parallèle du SRP+10 soit mise en place une limitation des marges de la grande distribution à 40 %.
En effet, dans une étude publiée le 4 février dernier, l'UFC-Que Choisir montre que le revenu agricole a baissé depuis 2019 pour les céréales, la viande de porc et de bœuf, et stagné pour la filière laitière. Dans le même temps, les consommateurs ont vu les prix flamber en rayons.
La Cour des comptes a quant à elle constaté que les indices de prix utilisés dans les contrats sont souvent trop peu rémunérateurs, reflètent mal les évolutions réelles des coûts, voire sont inexistants.
On peut également ajouter qu'en cas de non-respect, les sanctions sont extrêmement faibles. Ainsi, l'amende infligée récemment à Carrefour ne représente que 0,03 % de son chiffre d'affaires. Dans ces conditions, les industriels et la grande distribution ont en réalité les coudées franches pour imposer leurs conditions aux agriculteurs.
La France insoumise souhaite changer de méthode et instaurer des tarifs planchers sur les produits agricoles. Dans le même temps, nous fixerons un prix maximum pour les produits alimentaires, à partir d'un coefficient multiplicateur qui limite les marges des maillons suivants : industriels/transformation et distribution. Garantir ainsi la rémunération de tous les maillons de la chaîne et plafonner le prix pour le consommateur final.
Les organisations interprofessionnelles reconnues organiseront pour cela chaque année, pour chaque production agricole, une conférence sur les prix rassemblant producteurs, fournisseurs et distributeurs sous l'égide d'un ministère de la Production alimentaire. L'ensemble des syndicats agricoles sera convié à y participer.
Cette conférence donnera lieu à une négociation interprofessionnelle sur les prix, qui tiendra compte de l'évolution des coûts de production, du système de production et des revenus agricoles sur chaque bassin de production afin de proposer le montant des tarifs planchers, sur la base d'indicateurs fournis par l'Observatoire de la formation des prix et des marges. À l'issue des négociations, le ministère fixera les différents prix planchers et coefficients multiplicateurs plafonnant les prix des industriels et de la distribution.
À défaut de pouvoir mettre en œuvre cette politique aujourd'hui, nous proposons dans le cadre de cette proposition de loi qu'il soit fixé un encadrement des marges maximales de 40 %."
Sort : Rejeté | Déposé le 13/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1104P0D1N000020.xml
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Co-authored-by: Paul Vannier <PA795596@deputes.angit.example>
Groupe: LFI-NFP
Angit-Diff: auto
5.4 KiB
Article 1er
I. – L'article 125 de la loi n° 2020‑1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique est ainsi modifié :
1° A Le I est ainsi modifié : « a) Après le mot : « coefficient », il est inséré le mot : « minimum » ; « b) Après le nombre : « 1,10 », sont insérés les mots : « , et maximum de 1,40 » ; « 1° B Le I bis est ainsi modifié : « a) Après le mot : « coefficient », il est inséré le mot : « minimum » ; « b) Après le nombre : « 0,1 », sont insérés les mots : « et maximum de 0,4 » ; ».
1° Le II est ainsi modifié :
a) À la fin du A, les mots : « produits de grande consommation au sens du I de l'article L. 441‑4 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « denrées alimentaires ou de produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie » ;
b) Au 2° du C, les mots : « produits de grande consommation » sont remplacés par les mots : « denrées alimentaires ou de produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « produits de grande consommation pour lesquels » sont remplacés par les mots : « denrées ou des catégories de denrées alimentaires pour lesquelles » ;
b) Au 1°, les mots : « produits de grande consommation concernés » sont remplacés par les mots : « denrées ou des catégories de denrées alimentaires concernées » ;
c) Au début de la seconde phrase du 2°, les mots : « Pour les denrées ou les catégories de denrées alimentaires, » sont supprimés ;
2° bis (nouveau) La première phrase du premier alinéa du IV est complétée par les mots : « , sur la base des documents mentionnés au présent IV et au IV bis » ;
2° ter (nouveau) Le IV bis est ainsi modifié :
a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il répond à toute demande de précision des ministres dans un délai de quinze jours. » ;
b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « , qui ne peut être rendu public » sont supprimés ;
c) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le fait, pour un distributeur, de ne pas transmettre le document mentionné au premier alinéa du présent IV bis ou de ne pas répondre à une demande de précision des ministres chargés de l'économie ou de l'agriculture est puni d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.
« Les agents mentionnés au II de l'article L. 450‑1 du code de commerce sont habilités à rechercher et à constater les manquements au présent IV bis dans les conditions prévues au livre IV du code de commerce. Il peut être fait application de l'article L. 470‑1 du même code à partir des constatations effectuées.
« L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 470‑2 dudit code. Le maximum de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision est devenue définitive. »
2° quater (nouveau) Après le même IV bis, il est inséré un IV ter ainsi rédigé :
« IV ter. – Chaque fournisseur de produits de grande consommation dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes au cours du dernier exercice clos est supérieur à 350 millions d'euros ou qui appartient à un groupe dont le chiffre d'affaires annuel mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos est supérieur à 350 millions d'euros transmet aux ministres chargés de l'économie et de l'agriculture, avant le 1er septembre de chaque année, un document présentant la part du prix convenu avec les distributeurs de ses produits qu'il estime attribuable à l'application des I et II du présent article. Ce document présente également la part de la revalorisation des prix d'achat des produits alimentaires et des produits agricoles qui entrent dans la composition de ses produits convenue avec les producteurs du fait de l'application des mêmes I et II. Le fournisseur répond à toute demande de précision des ministres dans un délai de quinze jours. Le Gouvernement transmet ce document aux présidents des commissions chargées des affaires économiques de l'Assemblée nationale et du Sénat.
« Le fait, pour un fournisseur, de ne pas transmettre le document mentionné au premier alinéa du présent IV ter ou de ne pas répondre à une demande de précision des ministres chargés de l'économie ou de l'agriculture est puni d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.
« Les agents mentionnés au II de l'article L. 450‑1 du code de commerce sont habilités à rechercher et à constater les manquements au présent IV ter dans les conditions prévues au livre IV du code de commerce. Il peut être fait application de l'article L. 470‑1 du même code à partir des constatations effectuées.
« L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 470‑2 dudit code. Le maximum de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision est devenue définitive. »
3° Le VIII est ainsi rédigé :
« VIII. – Les I, II et IV sont applicables jusqu'au 15 avril 2028. »
II. – Les 1° et 2° du I du présent article entrent en vigueur le 15 avril 2026.