Adopté : amendement CL13 de PA677483 et 1 cosignataires

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Après l'article 5 ter de l'ordonnance n° 581100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 5 quater ainsi rédigé :
« Art. 5 quater. I. L'Assemblée nationale et le Sénat sont informés des mesures prises lorsque le Gouvernement expédie les affaires courantes après que le Président de la République a accepté la démission du Gouvernement ou lorsque l'Assemblée nationale a adopté une motion de censure ou désapprouvé le programme ou une déclaration de politique générale du Gouvernement.
« Art. 5 quater. I. L'Assemblée nationale et le Sénat sont informés des mesures prises par le Gouvernement lorsqu'il expédie les affaires courantes après que le Président de la République a accepté sa démission ou lorsque l'Assemblée nationale a adopté une motion de censure ou désapprouvé le programme ou une déclaration de politique générale du Gouvernement.
« II. Le Gouvernement transmet sans délai à l'Assemblée nationale et au Sénat copie des actes suivants pris pendant cette période :