Adopté : amendement CL14 de PA677483 et 1 cosignataires
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@ -6,7 +6,7 @@ Après l'article 5 ter de l'ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relativ
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« II. – Le Gouvernement transmet sans délai à l'Assemblée nationale et au Sénat copie des actes suivants pris pendant cette période :
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« 1° Les ordonnances du Président de la République et les décrets ;
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« 1° Les ordonnances et les décrets;
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« 2° Les actes réglementaires et individuels des ministres ainsi que leurs circulaires et leurs instructions de portée générale ;
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