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Author SHA1 Message Date
2a70fb0cef Amendement 7 — art. 2
Dispositif :

    Compléter l'alinéa 10 par la phrase suivante :
    « Ne peuvent être rendues publiques des informations relevant du secret de la défense nationale. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à préciser que les informations dévoilées par ce rapport, par exemple les déplacements des ministres, ne sauraient méconnaître le secret de la défense nationale.

Sort : Retiré | Déposé le 26/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1174P0D1N000007.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2025-03-26 12:00:00 +02:00

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@ -18,5 +18,5 @@ Après l'article 5 ter de l'ordonnance n° 581100 du 17 novembre 1958 relativ
« III. Dans un délai de deux mois à compter de la nomination des membres d'un nouveau Gouvernement, ce dernier remet au Parlement un rapport établissant le bilan de la période d'expédition des affaires courantes qui a précédé.
« Ce rapport dresse la liste des mesures mentionnées aux 1° à 3° du II du présent article et des éventuels recours contentieux formés à leur encontre ainsi que des déplacements des ministres, de leurs conférences de presse et de leurs communiqués de presse. »
« Ce rapport dresse la liste des mesures mentionnées aux 1° à 3° du II du présent article et des éventuels recours contentieux formés à leur encontre ainsi que des déplacements des ministres, de leurs conférences de presse et de leurs communiqués de presse. » Ne peuvent être rendues publiques des informations relevant du secret de la défense nationale.