renforcer-le-controle-du-pa.../articles/article-02.md
Charles Sitzenstuhl 2a70fb0cef Amendement 7 — art. 2
Dispositif :

    Compléter l'alinéa 10 par la phrase suivante :
    « Ne peuvent être rendues publiques des informations relevant du secret de la défense nationale. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à préciser que les informations dévoilées par ce rapport, par exemple les déplacements des ministres, ne sauraient méconnaître le secret de la défense nationale.

Sort : Retiré | Déposé le 26/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1174P0D1N000007.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2025-03-26 12:00:00 +02:00

2 KiB
Raw Blame History

Article 2

Après l'article 5 ter de l'ordonnance n° 581100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 5 quater ainsi rédigé :

« Art. 5 quater. I. L'Assemblée nationale et le Sénat sont informés des mesures prises par le Gouvernement lorsqu'il expédie les affaires courantes après que le Président de la République a accepté sa démission ou lorsque l'Assemblée nationale a adopté une motion de censure ou désapprouvé le programme ou une déclaration de politique générale du Gouvernement.

« II. Le Gouvernement transmet sans délai à l'Assemblée nationale et au Sénat copie des actes suivants pris pendant cette période :

« 1° Les ordonnances et les décrets ;

« 2° Les actes réglementaires et non réglementaires pris par les ministres ainsi que leurs circulaires et leurs instructions de portée générale ;

« 3° Les décrets du Président de la République pris en application du troisième alinéa de l'article 13 de la Constitution et de l'article 1er de l'ordonnance n° 581136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'État ;

« 4° et 5° (Supprimés)

« L'Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l'évaluation des mesures mentionnées au I du présent article.

« III. Dans un délai de deux mois à compter de la nomination des membres d'un nouveau Gouvernement, ce dernier remet au Parlement un rapport établissant le bilan de la période d'expédition des affaires courantes qui a précédé.

« Ce rapport dresse la liste des mesures mentionnées aux 1° à 3° du II du présent article et des éventuels recours contentieux formés à leur encontre ainsi que des déplacements des ministres, de leurs conférences de presse et de leurs communiqués de presse. » Ne peuvent être rendues publiques des informations relevant du secret de la défense nationale.