Amendement 8 — art. premier #30
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Après l'article 4 septies de l'ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 4 octies ainsi rédigé :
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« Art. 4 octies. – Les présidents des assemblées parlementaires, les présidents des commissions permanentes et les présidents des groupes parlementaires ont chacun intérêt pour agir en cette seule qualité, par la voie du recours pour excès de pouvoir, contre les actes mentionnés aux 1° à 3° du II de l'article 5 quater pris lorsque le Gouvernement expédie les affaires courantes dans les conditions prévues au I du même article 5 quater. »
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« Art. 4 octies. – Les députés et sénateurs ont chacun intérêt pour agir en cette seule qualité, par la voie du recours pour excès de pouvoir, contre les actes mentionnés aux 1° à 3° du II de l'article 5 quater pris lorsque le Gouvernement expédie les affaires courantes dans les conditions prévues au I du même article 5 quater. »
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