Dispositif :
Substituer à l'alinéa 2 les deux alinéas suivants :
« Art. 4 octies . – Les parlementaires ont, en cette seule qualité, intérêt à agir devant la juridiction administrative contre tout acte administratif de nature à méconnaître les compétences et prérogatives liées aux fonctions normatives et de contrôle du Parlement.
« Entrent notamment dans la catégorie mentionnée au premier alinéa du présent article, les actes liés à l'exécution de la loi, les actes mentionnés aux 1° à 3° du II de l'article 5 quater pris lorsque le Gouvernement expédie les affaires courantes dans les conditions prévues au I du même article 5 quater ou encore les actes pris en application de la loi organique n° 2001‑692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances. »
Exposé sommaire :
Cet amendement du Groupe Ecologiste et social vient introduire dans cette proposition de loi le dispositif prévu dans la proposition de loi n° 756 relative à l'intérêt à agir des parlementaires.
En effet, de jurisprudence constante, le Conseil d'État estime qu'un parlementaire n'a pas, en cette seule qualité, intérêt à agir contre les actes administratifs, y compris le refus du pouvoir réglementaire d'édicter un décret d'application d'une loi pourtant votée par le Parlement et promulguée par le président de la République (CE, 23 novembre 2011, Masson, n° 341258).
La justification de cette jurisprudence restrictive pour les droits des parlementaires serait, selon Jean Massot que le parlementaire en tant qu'il est le représentant de la nation tout entière « fait partie d'un cercle d'intérêt trop vaste pour que son action ne se confonde pas avec l'action populaire » (Conclusions sur CE, 2 février 1987, Joxe et Bollon, n° 82436).
Alors que les membres d'une assemblée délibérante locale ont toujours intérêt à agir contre les actes de l'exécutif local (CE, 4 avril 2014, Département de Tarn-et-Garonne, n° 358994), alors que soixante parlementaires peuvent déférer une loi votée au Conseil constitutionnel avant sa promulgation, le prétoire du juge administratif demeure fermé aux parlementaires sauf à se prévaloir d'une autre qualité, ce qui aboutit soit à des situations ubuesques, soit à un déni de justice.
C'est la raison pour laquelle l'ancien président de la Section du contentieux du Conseil d'État, Daniel Labetoulle, avait proposé de faire évoluer cette jurisprudence en reconnaissant aux parlementaires un intérêt à agir contre les actes administratifs de nature à méconnaître les compétences et prérogatives liées aux fonctions normatives et de contrôle du Parlement (Daniel Labetoulle, « Le recours pour excès de pouvoir du parlementaire », Revue juridique de l'économie publique, n° 675, 1er mai 2010, p. 2).
C'est cette proposition que reprend cet amendement, retravaillé après la discussion en commission, qui a ainsi une portée plus large que le dispositif prévu originellement, qui est plus ambitieux et qui est sans doute plus conforme à l'état de la réflexion des magistrats administratifs sur la question.
Sort : Retiré | Déposé le 26/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1174P0D1N000001.xml
Groupe: EcoS
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Renforcer le contrôle du Parlement en période d’expédition des affaires courantes
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Procédure
- 13 février 2025 — Dépôt du texte (n° 960)
- 25 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
- 2 avril 2025 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)
Exposé des motifs
Mesdames, Messieurs,
À la suite des élections législatives des 30 juin et 7 juillet 2024, le Gouvernement de M. Gabriel Attal, qui avait remis sa démission au Président de la République le 8 juillet, lequel l'a acceptée le 16 juillet, a expédié les affaires courantes à compter de cette dernière date et jusqu'à la nomination d'un nouveau gouvernement. Le Gouvernement a ainsi assuré l'expédition des affaires courantes durant une période de soixante-sept jours, une durée inédite dans l'histoire des IVe et Ve Républiques.
C'est dans ce contexte inédit que la commission des Lois a décidé, le mercredi 2 octobre 2024, de créer une mission d'information flash sur le régime des actes administratifs pris par un gouvernement démissionnaire, à la demande du groupe Écologiste et social.
Les rapporteurs de la mission, Mme Léa Balage El Mariky, députée de Paris, et M. Stéphane Mazars, député de l'Aveyron, ont présenté leurs conclusions à la commission des Lois le mercredi 11 décembre 2024.
Leur rapport met en lumière la faiblesse du contrôle parlementaire durant la période d'expédition des affaires courantes estivales, les conduisant à formuler onze recommandations visant à renforcer le contrôle parlementaire et à renouveler les rapports entre Parlement et Gouvernement en période d'expédition des affaires courantes. Celles-ci relèvent aussi bien de bonnes pratiques pouvant être mise en œuvre à cadre juridique constant que d'évolutions institutionnelles nécessitant des modifications de nature législative ou constitutionnelle.
Aussi, la présente proposition de loi ordinaire vise à traduire les trois recommandations d'évolutions institutionnelles relevant du domaine de la loi issue du rapport de la mission d'information flash.
L'article 1er, qui traduit la recommandation n° 7 du rapport de la mission d'information flash, octroie un intérêt à agir aux présidents des assemblées parlementaires et aux présidents des commissions permanentes, lorsque le Gouvernement expédie les affaires courantes, pour effectuer un recours pour excès de pouvoir à l'encontre des actes réglementaires et individuels pris par le Président de la République, par le Premier ministre et par les ministres ainsi que des décisions préfectorales de dérogation à des normes réglementaires arrêtées par l'administration de l'État.
L'article 2 traduit les recommandations n° 3 et 4 du rapport de la mission d'information flash.
Son I inscrit dans la loi une information du Parlement sur l'activité du Gouvernement en période d'affaires courantes, sur le modèle de l'information prévue à l'article 4-1 de la loi du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence.
Son II prévoit la transmission sans délai à l'Assemblée nationale et au Sénat des actes réglementaires et individuels pris par le Président de la République, par le Premier ministre et par les ministres ainsi que des décisions préfectorales de dérogation à des normes réglementaires arrêtées par l'administration de l'État. Il prévoit également que le Gouvernement informe le Parlement sans délai des déplacements, des conférences de presse et des communiqués de presse ministériels tenus ou diffusés pendant cette période. Il permet enfin à l'Assemblée nationale et au Sénat de pouvoir requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle de l'expédition des affaires courantes.
Son III prévoit la remise au Parlement, par le nouveau Gouvernement, d'un rapport établissant le bilan de la période d'expédition des affaires courantes qui a précédé.