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Gérault Verny cb2d32248d Amendement 18 — art. 2
Dispositif :

    Après l'alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :
    « II bis . – Le Gouvernement transmet au Parlement, en même temps que les actes mentionnés aux 1° à 3° du II du présent article, une étude d'impact économique évaluant précisément les conséquences économiques de ces actes réglementaires, dès lors que ces derniers présentent un effet significatif sur l'activité économique ou sur les conditions d'exercice des entreprises. »

Exposé sommaire :

    Le présent amendement prévoit une obligation spécifique de produire et transmettre au Parlement une étude d'impact économique systématique pour tous les actes réglementaires présentant une portée significative sur l'économie et les conditions d'exercice des entreprises. En effet, l'appréciation rigoureuse de l'impact économique des actes réglementaires ainsi adoptés est indispensable pour permettre au Parlement de s'assurer que ces actes demeurent dans le strict cadre de la gestion courante, et qu'ils ne préjugent pas excessivement des choix stratégiques en matière économique et industrielle qui relèvent par principe d'un Gouvernement disposant de la plénitude de ses prérogatives politiques.

Sort : Rejeté | Déposé le 28/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1174P0D1N000018.xml

Co-authored-by: Alexandre Allegret-Pilot <PA841067@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Bernard Chaix <PA840701@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Éric Michoux <PA841769@deputes.angit.example>
Groupe: UDR
Angit-Diff: auto
2025-03-28 12:00:00 +02:00

2.3 KiB
Raw Blame History

Article 2

Après l'article 5 ter de l'ordonnance n° 581100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 5 quater ainsi rédigé :

« Art. 5 quater. I. L'Assemblée nationale et le Sénat sont informés des mesures prises par le Gouvernement lorsqu'il expédie les affaires courantes après que le Président de la République a accepté sa démission ou lorsque l'Assemblée nationale a adopté une motion de censure ou désapprouvé le programme ou une déclaration de politique générale du Gouvernement.

« II. Le Gouvernement transmet sans délai à l'Assemblée nationale et au Sénat copie des actes suivants pris pendant cette période :

« 1° Les ordonnances et les décrets ;

« 2° Les actes réglementaires et non réglementaires pris par les ministres ainsi que leurs circulaires et leurs instructions de portée générale ;

« 3° Les décrets du Président de la République pris en application du troisième alinéa de l'article 13 de la Constitution et de l'article 1er de l'ordonnance n° 581136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'État ;

« 4° et 5° (Supprimés)

« L'Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l'évaluation des mesures mentionnées au I du présent article.

« II bis . Le Gouvernement transmet au Parlement, en même temps que les actes mentionnés aux 1° à 3° du II du présent article, une étude d'impact économique évaluant précisément les conséquences économiques de ces actes réglementaires, dès lors que ces derniers présentent un effet significatif sur l'activité économique ou sur les conditions d'exercice des entreprises.

« III. Dans un délai de deux mois à compter de la nomination des membres d'un nouveau Gouvernement, ce dernier remet au Parlement un rapport établissant le bilan de la période d'expédition des affaires courantes qui a précédé.

« Ce rapport dresse la liste des mesures mentionnées aux 1° à 3° du II du présent article et des éventuels recours contentieux formés à leur encontre ainsi que des déplacements des ministres, de leurs conférences de presse et de leurs communiqués de presse. »