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# Article 1er
Après l'article 4 septies de l'ordonnance n° 581100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 4 octies ainsi rédigé :
« Art. 4 octies. Les présidents des assemblées parlementaires et les présidents de leurs commissions permanentes ont chacun intérêt pour agir en cette seule qualité, par la voie du recours pour excès de pouvoir, contre les actes mentionnés aux 1° à 5° du II de l'article 5 quater lorsque le Gouvernement expédie les affaires courantes dans les conditions prévues au I du même article 5 quater. »