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# Article 2
Après l'article 5 ter de l'ordonnance n° 581100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 5 quater ainsi rédigé :
« Art. 5 quater. I. L'Assemblée nationale et le Sénat sont informés des mesures prises lorsque le Gouvernement expédie les affaires courantes après que le Président de la République a accepté la démission du Gouvernement ou lorsque l'Assemblée nationale a adopté une motion de censure ou désapprouvé le programme ou une déclaration de politique générale du Gouvernement.
« II. Le Gouvernement transmet sans délai à l'Assemblée nationale et au Sénat copie des actes suivants pris pendant cette période :
« 1° Les ordonnances du Président de la République et les décrets ;
« 2° Les actes réglementaires et individuels des ministres ainsi que leurs circulaires et leurs instructions de portée générale ;
« 3° Les décrets du Président de la République pris en vertu du troisième alinéa de l'article 13 de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 581136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'État ;
« 4° Les décisions ministérielles prises en matière de contrôle des concentrations économiques ;
« 5° Les décisions préfectorales de dérogation à des normes arrêtées par l'administration de l'État.
« Il les informe sans délai des déplacements, des conférences de presse et des communiqués de presse ministériels tenus ou diffusés pendant cette période.
« L'Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l'évaluation de ces mesures.
« III. Dans un délai de deux mois à compter de la nomination des membres d'un nouveau Gouvernement, ce dernier remet au Parlement un rapport établissant le bilan de la période d'expédition des affaires courantes qui a précédé.
« Ce rapport dresse la liste des mesures mentionnées au 1° à 5° du II du présent article et des éventuels recours contentieux formés à leur encontre ainsi que des déplacements, des conférences de presse et des communiqués de presse mentionnés à l'avantdernier alinéa du même II. »