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Député PA677483 f4d9848148 Amendement CL17 — art. 2
Dispositif :

    I. – Supprimer les alinéas 7 à 9.
    II. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 10, substituer aux mots :
    « de ces mesures »
    les mots :
    « des mesures mentionnées au I du présent article ».
    III. – En conséquence, à l'alinéa 12, substituer à la référence :
    « 5° »
    la référence :
    « 3° ».
    IV. – En conséquence, après le mot :
    « déplacements »,
    rédiger ainsi la fin du même alinéa 12 :
    « des ministres, de leurs conférences de presse et de leurs communiqués de presse. »

Exposé sommaire :

    A la suite des auditions conduites par vos rapporteurs, cet amendement :
    - supprime la transmission obligatoire des décisions ministérielles prises en matière de contrôle des concentrations économiques, au regard de leur faible nombre ;
    - supprime la transmission obligatoire des décisions préfectorales de dérogation à des normes arrêtées par l'administration de l'État, peu nombreuses et majoritairement procédurales ;
    - supprime l'information sans délai des déplacements ministériels, des conférences de presse et des communiqués de presse, dont la nature est très différente des actes administratifs et ne justifie pas une information obligatoire et sans délai.
    En tout état de cause, si des éléments qui étaient prévus aux alinéas 7 à 9 venaient à faire débat en période d'affaires courantes, le Parlement pourra, en application de l'alinéa 10, requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l'évaluation de ces mesures.

Sort : Adopté | Déposé le 21/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0960P0D1N000017.xml

Co-authored-by: Léa Balage El Mariky <PA841701@deputes.angit.example>
Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto
2025-03-21 12:00:00 +02:00

1.9 KiB
Raw Blame History

Article 2

Après l'article 5 ter de l'ordonnance n° 581100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 5 quater ainsi rédigé :

« Art. 5 quater. I. L'Assemblée nationale et le Sénat sont informés des mesures prises lorsque le Gouvernement expédie les affaires courantes après que le Président de la République a accepté la démission du Gouvernement ou lorsque l'Assemblée nationale a adopté une motion de censure ou désapprouvé le programme ou une déclaration de politique générale du Gouvernement.

« II. Le Gouvernement transmet sans délai à l'Assemblée nationale et au Sénat copie des actes suivants pris pendant cette période :

« 1° Les ordonnances du Président de la République et les décrets ;

« 2° Les actes réglementaires et individuels des ministres ainsi que leurs circulaires et leurs instructions de portée générale ;

« 3° Les décrets du Président de la République pris en vertu du troisième alinéa de l'article 13 de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 581136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'État ;

« L'Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l'évaluation des mesures mentionnées au I du présent article.

« III. Dans un délai de deux mois à compter de la nomination des membres d'un nouveau Gouvernement, ce dernier remet au Parlement un rapport établissant le bilan de la période d'expédition des affaires courantes qui a précédé.

« Ce rapport dresse la liste des mesures mentionnées au 1° à 3° du II du présent article et des éventuels recours contentieux formés à leur encontre ainsi que des déplacements des ministres, de leurs conférences de presse et de leurs communiqués de presse. »