Texte adopté n° 255 — réconciliation avec le texte officiel
L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles notamment). Écart résiduel avant réconciliation : 9 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0255.html
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- 4 février 2026 — Dépôt du texte (n° 2445)
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- 25 février 2026 — Examen en commission (Commission des affaires culturelles et de l'éducation)
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- 26 mars 2026 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)
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- 26 mars 2026 — Adoption en première lecture (TA n° 255)
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## Exposé des motifs
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I. – Les opérateurs de l'État doivent conclure un contrat d'objectifs et de performance.
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Ce contrat est conclu entre, d'une part, l'État, représenté par le ou les ministres chargés de la tutelle de l'organisme, et, d'autre part, l'opérateur, représenté par le président de son conseil d'administration ou, le cas échéant, par son dirigeant exécutif. Son contenu est rendu public et fait l'objet d'une lettre d'objectifs adressée au dirigeant exécutif de l'opérateur.
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Ce contrat est conclu entre l'État, représenté par les ministres de tutelle de l'organisme, et l'opérateur, représenté par le président de son conseil d'administration ou, le cas échéant, par son dirigeant exécutif. Son contenu est rendu public et fait l'objet d'une lettre d'objectifs adressée au dirigeant exécutif de l'opérateur.
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II. – Ce contrat :
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1° Définit les objectifs stratégiques assignés à l'organisme et les décline en objectifs opérationnels ;
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1° Définit les objectifs stratégiques et opérationnels de l'organisme ;
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2° Comporte des indicateurs associés, objectivables et vérifiables, ainsi que, le cas échéant, les cibles attendues ;
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2° Comporte des indicateurs associés ainsi que, le cas échéant, les cibles attendues ;
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3° Précise les modalités de suivi de l'exécution du contrat ;
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4° (nouveau) Présente une trajectoire de moyens pluriannuelle pour les opérateurs de l'État participant à l'exécution d'une loi de programmation et pour ceux exposés à des difficultés de gestion.
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4° (nouveau) Présente une prévision pluriannuelle des moyens des opérateurs de l'État participant à l'exécution d'une loi de programmation et de ceux exposés à des difficultés de gestion.
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III. – Le contrat d'objectifs et de performance est conclu pour une durée par défaut de cinq ans. Il comporte une clause de réexamen au plus tard au terme de la troisième année, qui donne lieu à un bilan d'étape et, le cas échéant, à une actualisation des objectifs et des indicateurs.
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III. – Le contrat d'objectifs et de performance est conclu pour cinq ans. Il comporte une clause de réexamen au terme de la troisième année.
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IV. – Chaque opérateur de l'État publie annuellement un rapport présentant l'état d'exécution du contrat d'objectifs et de performance, au regard des indicateurs mentionnés au II. Ce rapport est rendu public et transmis aux commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances.
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IV. – Chaque opérateur de l'État publie un rapport annuel qui présente l'état d'exécution du contrat d'objectifs et de performance.
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V. – Un décret en Conseil d'État précise les critères de définition des opérateurs de l'État ainsi que les modalités d'application du présent article, notamment le contenu minimal du contrat ainsi que les conditions de publication et les modalités de vérification des indicateurs.
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V. – Les critères de définition de la notion d'opérateur de l'État ainsi que les modalités d'application du présent article sont fixés par décret.
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# Article 4
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I. – Les représentants de l'État ont la faculté de s'opposer aux décisions du conseil d'administration des établissements publics nationaux et des groupements d'intérêt public auxquels ils participent. Lorsque les représentants de l'État ne constituent pas la majorité des membres du conseil d'administration, ils disposent du pouvoir d'empêcher l'adoption d'une décision contraire à la mission de service public de cet organisme.
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I. – Les représentants de l'État disposent d'un droit d'opposition à l'encontre des décisions du conseil d'administration des établissements publics nationaux et des groupements d'intérêt public auxquels ils participent lorsque ces décisions mettent en cause la mission de service public de l'organisme.
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II. – Le présent article ne s'applique pas aux universités.
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III. – Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.
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III. – Un décret précise les modalités d'application du présent article.
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