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Assemblée nationale 46cb68ed73 Texte adopté n° 255 — réconciliation avec le texte officiel
L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit
aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en
rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des
amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles
notamment).

Écart résiduel avant réconciliation : 9 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0255.html
2026-03-26 12:00:00 +02:00

473 B
Raw Blame History

Article 4

I. Les représentants de l'État disposent d'un droit d'opposition à l'encontre des décisions du conseil d'administration des établissements publics nationaux et des groupements d'intérêt public auxquels ils participent lorsque ces décisions mettent en cause la mission de service public de l'organisme.

II. Le présent article ne s'applique pas aux universités.

III. Un décret précise les modalités d'application du présent article.