Amendement CF20 — art. premier
Dispositif :
À l'alinéa 3, après le mot :
« égard »,
insérer les mots :
« de chacune ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Le présent amendement vise à clarifier que la part des rémunérations soumises au contrôle parlementaire s'apprécie au sein de chaque agence ou opérateur pris individuellement, et non de manière agrégée à l'échelle de l'ensemble des organismes mentionnés par le décret.
Cette précision sécurise l'interprétation du dispositif et garantit que le contrôle porte effectivement sur les rémunérations les plus élevées propres à chaque structure, en cohérence avec l'objectif de transparence et de bonne gestion des fonds publics.
Sort : Tombé | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B2445P0D1N000020.xml
Co-authored-by: Jean-Pierre Bataille <PA267763@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Charles de Courson <PA942@deputes.angit.example>
Groupe: LIOT
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## Procédure
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- 4 février 2026 — Dépôt du texte (n° 2445)
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- 25 février 2026 — Examen en commission (Commission des affaires culturelles et de l'éducation)
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## Exposé des motifs
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@ -4,5 +4,5 @@ Les rémunérations des agents comprises dans les trois pour cent des rémunéra
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Dans l'exercice de cette mission, les commissions des finances peuvent demander communication de tout élément utile relatif aux politiques de rémunération, dans le respect des secrets protégés par la loi.
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Ce contrôle s'exerce à l'égard des agences et opérateurs de l'État dont la liste est fixée par décret.
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Ce contrôle s'exerce à l'égard de chacune des agences et opérateurs de l'État dont la liste est fixée par décret.
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