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Michel Castellani f8b4fd41cf Amendement CF20 — art. premier
Dispositif :

    À l'alinéa 3, après le mot :
    « égard »,
    insérer les mots :
    « de chacune ».

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel.
    Le présent amendement vise à clarifier que la part des rémunérations soumises au contrôle parlementaire s'apprécie au sein de chaque agence ou opérateur pris individuellement, et non de manière agrégée à l'échelle de l'ensemble des organismes mentionnés par le décret.
    Cette précision sécurise l'interprétation du dispositif et garantit que le contrôle porte effectivement sur les rémunérations les plus élevées propres à chaque structure, en cohérence avec l'objectif de transparence et de bonne gestion des fonds publics.

Sort : Tombé | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B2445P0D1N000020.xml

Co-authored-by: Jean-Pierre Bataille <PA267763@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Charles de Courson <PA942@deputes.angit.example>
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
2026-02-20 12:00:00 +02:00

609 B

Article 1er

Les rémunérations des agents comprises dans les trois pour cent des rémunérations les plus élevées au sein des agences et opérateurs de l'État font l'objet d'un contrôle annuel par les commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Dans l'exercice de cette mission, les commissions des finances peuvent demander communication de tout élément utile relatif aux politiques de rémunération, dans le respect des secrets protégés par la loi.

Ce contrôle s'exerce à l'égard de chacune des agences et opérateurs de l'État dont la liste est fixée par décret.