Amendement 78 — art. 4 #10

Manually merged
Assemblée nationale merged 1 commit from amendements/seance/78 into main 2026-07-21 12:12:38 +00:00
Contributor

⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : compléter la même première phrase du même alinéa 1 par les mots : ⟦2⟧ .) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

I. – À la première phrase de l'alinéa 1, substituer aux mots :
« ont la faculté de s'opposer aux »,
les mots :
« disposent d'un droit d'opposition à l'encontre des ».
II. – En conséquence, compléter la même première phrase du même alinéa 1 par les mots :
« lorsque ces décisions mettent en cause la mission de service public de cet organisme ».
III. – En conséquence, supprimer la seconde phrase dudit alinéa 1.
IV. – En conséquence, à l'alinéa 3, supprimer les mots :
« en Conseil État ».

Exposé sommaire :

L'auteur et rapporteur entend consolider la portée de sa proposition de loi en procédant à des ajustements de rédaction.
Les termes "droit d'opposition" remplaçent "faculté de s'opposer". Ce faisant le rapporteur s'inspire du "droit d'opposition" déjà consacré dans le droit vigueur pour le commissaire du gouvernement auprès de l'organe délibérant des groupements d'intérêt public (GIP). Cet article étend à l'ensemble des établissements publics nationaux et des groupements d'intérêt public qui sont rattachés à l'Etat ce droit d'opposition. Pour mémoire, le commissaire du gouvernement auprès des GIP dispose d'un "droit d'opposition à l'encontre d'une décision qui met en jeu l'existence ou le bon fonctionnement du groupement" (article 7 du décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt public).
Cet amendement semble d'autant plus justifiée qu'en l'état du droit, les représentants de l'État participent aux réunions de l'organe délibérant de chacune des agences mais que leurs pouvoirs varient fortement selon les statuts des agences et la composition de leur organe délibérant. En ce qui concerne les établissements publics nationaux, la composition de l'organe délibérant relève de l'acte institutif et les représentants de l'Etat peuvent parfois être mis en minorité parmi les membres. Étendre le droit d'opposition des représentants de l'État serait d'autant plus juste que les établissements publics nationaux ont une relation organique à l'État plus forte que les GIP.
Il est précisé que ce droit d'opposition s'applique uniquement « lorsque ces décisions mettent en cause la mission de service public de cet organisme ». Cette mission de service public est normalement explicitée dans l'acte institutif de l'agence. Ainsi il ne s'agit pas d'un pouvoir arbitraire consenti aux représentants de l'Etat.
Afin de préserver une souplesse d'action, la seconde phrase de l'alinéa 1 est supprimée.

Sort : Adopté | Déposé le 23/03/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2531P0D1N000078.xml

Groupe: Dem
Angit-Diff: manquant


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : compléter la même première phrase du même alinéa 1 par les mots : ⟦2⟧ .) — le texte ci-dessous fait foi. Dispositif : I. – À la première phrase de l'alinéa 1, substituer aux mots : « ont la faculté de s'opposer aux », les mots : « disposent d'un droit d'opposition à l'encontre des ». II. – En conséquence, compléter la même première phrase du même alinéa 1 par les mots : « lorsque ces décisions mettent en cause la mission de service public de cet organisme ». III. – En conséquence, supprimer la seconde phrase dudit alinéa 1. IV. – En conséquence, à l'alinéa 3, supprimer les mots : « en Conseil État ». Exposé sommaire : L'auteur et rapporteur entend consolider la portée de sa proposition de loi en procédant à des ajustements de rédaction. Les termes "droit d'opposition" remplaçent "faculté de s'opposer". Ce faisant le rapporteur s'inspire du "droit d'opposition" déjà consacré dans le droit vigueur pour le commissaire du gouvernement auprès de l'organe délibérant des groupements d'intérêt public (GIP). Cet article étend à l'ensemble des établissements publics nationaux et des groupements d'intérêt public qui sont rattachés à l'Etat ce droit d'opposition. Pour mémoire, le commissaire du gouvernement auprès des GIP dispose d'un "droit d'opposition à l'encontre d'une décision qui met en jeu l'existence ou le bon fonctionnement du groupement" (article 7 du décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt public). Cet amendement semble d'autant plus justifiée qu'en l'état du droit, les représentants de l'État participent aux réunions de l'organe délibérant de chacune des agences mais que leurs pouvoirs varient fortement selon les statuts des agences et la composition de leur organe délibérant. En ce qui concerne les établissements publics nationaux, la composition de l'organe délibérant relève de l'acte institutif et les représentants de l'Etat peuvent parfois être mis en minorité parmi les membres. Étendre le droit d'opposition des représentants de l'État serait d'autant plus juste que les établissements publics nationaux ont une relation organique à l'État plus forte que les GIP. Il est précisé que ce droit d'opposition s'applique uniquement « lorsque ces décisions mettent en cause la mission de service public de cet organisme ». Cette mission de service public est normalement explicitée dans l'acte institutif de l'agence. Ainsi il ne s'agit pas d'un pouvoir arbitraire consenti aux représentants de l'Etat. Afin de préserver une souplesse d'action, la seconde phrase de l'alinéa 1 est supprimée. Sort : Adopté | Déposé le 23/03/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2531P0D1N000078.xml Groupe: Dem Angit-Diff: manquant --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
Jean-Paul Mattei added 1 commit 2026-07-21 12:12:36 +00:00
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : compléter la même première phrase du même alinéa 1 par les mots : ⟦2⟧ .) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

    I. – À la première phrase de l'alinéa 1, substituer aux mots :
    « ont la faculté de s'opposer aux »,
    les mots :
    « disposent d'un droit d'opposition à l'encontre des ».
    II. – En conséquence, compléter la même première phrase du même alinéa 1 par les mots :
    « lorsque ces décisions mettent en cause la mission de service public de cet organisme ».
    III. – En conséquence, supprimer la seconde phrase dudit alinéa 1.
    IV. – En conséquence, à l'alinéa 3, supprimer les mots :
    « en Conseil État ».

Exposé sommaire :

    L'auteur et rapporteur entend consolider la portée de sa proposition de loi en procédant à des ajustements de rédaction.
    Les termes "droit d'opposition" remplaçent "faculté de s'opposer". Ce faisant le rapporteur s'inspire du "droit d'opposition" déjà consacré dans le droit vigueur pour le commissaire du gouvernement auprès de l'organe délibérant des groupements d'intérêt public (GIP). Cet article étend à l'ensemble des établissements publics nationaux et des groupements d'intérêt public qui sont rattachés à l'Etat ce droit d'opposition. Pour mémoire, le commissaire du gouvernement auprès des GIP dispose d'un "droit d'opposition à l'encontre d'une décision qui met en jeu l'existence ou le bon fonctionnement du groupement" (article 7 du décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt public).
    Cet amendement semble d'autant plus justifiée qu'en l'état du droit, les représentants de l'État participent aux réunions de l'organe délibérant de chacune des agences mais que leurs pouvoirs varient fortement selon les statuts des agences et la composition de leur organe délibérant. En ce qui concerne les établissements publics nationaux, la composition de l'organe délibérant relève de l'acte institutif et les représentants de l'Etat peuvent parfois être mis en minorité parmi les membres. Étendre le droit d'opposition des représentants de l'État serait d'autant plus juste que les établissements publics nationaux ont une relation organique à l'État plus forte que les GIP.
    Il est précisé que ce droit d'opposition s'applique uniquement « lorsque ces décisions mettent en cause la mission de service public de cet organisme ». Cette mission de service public est normalement explicitée dans l'acte institutif de l'agence. Ainsi il ne s'agit pas d'un pouvoir arbitraire consenti aux représentants de l'Etat.
    Afin de préserver une souplesse d'action, la seconde phrase de l'alinéa 1 est supprimée.

Sort : Adopté | Déposé le 23/03/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2531P0D1N000078.xml

Groupe: Dem
Angit-Diff: manquant
angit-admin added the
Adopté
⚠ à trancher
labels 2026-07-21 12:12:36 +00:00
Assemblée nationale manually merged commit fd7fcc4fe9 into main 2026-07-21 12:12:38 +00:00
Sign in to join this conversation.
No reviewers
No milestone
No project
No assignees
1 participant
Notifications
Due date
The due date is invalid or out of range. Please use the format "yyyy-mm-dd".

No due date set.

Dependencies

No dependencies set.

Reference: assemblee-nationale/renforcer-le-controle-la-gouvernance-et-la-responsabilite-fi-53720#10
No description provided.