Amendement 56 — art. 2 #100

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@ -4,6 +4,8 @@ I. Les opérateurs de l'État doivent conclure un contrat d'objectifs et de
Ce contrat est conclu entre, d'une part, l'État, représenté par le ou les ministres chargés de la tutelle de l'organisme, et, d'autre part, l'opérateur, représenté par le président de son conseil d'administration ou, le cas échéant, par son dirigeant exécutif. Son contenu est rendu public et fait l'objet d'une lettre d'objectifs adressée au dirigeant exécutif de l'opérateur.
Le contrat d'objectifs et de performance doit inclure une clause de transparence sur les rémunérations des dirigeants, liée à l'atteinte des objectifs. Cette clause sera soumise au contrôle des commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances, conformément à l'article 1 er de la présente loi.
II. Ce contrat :
1° Définit les objectifs stratégiques assignés à l'organisme et les décline en objectifs opérationnels ;