Amendement 65 — après art. 4 #108

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# Article additionnel (amendement 65)
I. Lorsque les financements publics provenant de l'État représentent plus de 50 % des ressources annuelles d'un opérateur de l'État, la moitié des sièges et des voix délibératives au sein du conseil d'administration de celui-ci est réservée à des représentants de l'État.
II. Le présent article ne s'applique pas aux universités.
III. Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.