Amendement 67 — art. 4 #110

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I. Les représentants de l'État ont la faculté de s'opposer aux décisions du conseil d'administration des établissements publics nationaux et des groupements d'intérêt public auxquels ils participent. Lorsque les représentants de l'État ne constituent pas la majorité des membres du conseil d'administration, ils disposent du pouvoir d'empêcher l'adoption d'une décision contraire à la mission de service public de cet organisme.
I bis . Les ministères de tutelle ont la faculté de s'opposer aux décisions de nomination à des fonctions de direction d'un opérateur de l'État lorsque la personne appelée à être nommée ne satisfait pas aux obligations de neutralité et d'impartialité du service public. En cas de méconnaissance de ces obligations pendant l'exercice des fonctions, les ministères de tutelle mettent en demeure l'intéressé de s'y conformer et, à défaut, saisissent l'autorité investie du pouvoir de nomination afin qu'il soit mis fin à ses fonctions.
II. Le présent article ne s'applique pas aux universités.
III. Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.