Amendement CF2 — après art. 3 #13

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## Procédure
- 4 février 2026 — Dépôt du texte (n° 2445)
- 25 février 2026 — Examen en commission (Commission des affaires culturelles et de l'éducation)
## Exposé des motifs

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# Article additionnel (amendement CF2)
I. Toute création d'une agence ou d'un opérateur de l'État est subordonnée à l'adoption préalable d'une doctrine de recours aux agences, fixée par décret en Conseil d'État.
II. Cette doctrine précise notamment :
1° Les critères justifiant le recours à une entité dotée de la personnalité morale distincte de l'État, en particulier lorsque la mission concernée ne peut être exercée de manière efficiente par l'administration centrale ou les services déconcentrés ;
2° Les conditions dans lesquelles la création d'un nouvel organisme s'accompagne de la suppression, de la fusion ou de la réorganisation d'entités existantes ;
3° Les modalités d'évaluation ex ante et ex post des missions confiées aux agences et opérateurs ;
4° Les règles d'articulation entre l'administration centrale et les agences.
III. Toute création d'une agence ou d'un opérateur de l'État fait l'objet d'une étude d'impact préalable démontrant :
1° La nécessité de créer une structure distincte de l'administration centrale ;
2° L'absence de solution alternative fondée sur la mutualisation ou la réinternalisation de la mission ;
3° Les conséquences budgétaires pluriannuelles, en emplois et en crédits.
Cette étude est transmise aux commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat préalablement à toute disposition créant l'organisme.