Amendement 54 — art. 4 #98

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# Article 4
I. Les représentants de l'État ont la faculté de s'opposer aux décisions du conseil d'administration des établissements publics nationaux et des groupements d'intérêt public auxquels ils participent. Lorsque les représentants de l'État ne constituent pas la majorité des membres du conseil d'administration, ils disposent du pouvoir d'empêcher l'adoption d'une décision contraire à la mission de service public de cet organisme.
II. Le présent article ne s'applique pas aux universités.
III. Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.
(Supprimé)