Dispositif :
Compléter l'alinéa 2 par les mots suivants :
« ni aux autorités publiques indépendantes et aux autorités administratives indépendantes ».
Exposé sommaire :
Les premières autorités administratives indépendantes créées en France à la fin des années 1970, telles que la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) et le Médiateur de la République, avaient précisément pour objectif d'instaurer des institutions placées en dehors de la hiérarchie administrative classique, afin de veiller au respect, par l'administration, des libertés fondamentales.
Le rapport de l'Inspection générale des finances publié en 2012 recense 1 244 entités distinctes pouvant être qualifiées d'« agences ». Parmi celles-ci figurent notamment les autorités publiques indépendantes (API) et les autorités administratives indépendantes (AAI).
Toutefois, ces autorités ne relèvent pas du « jaune budgétaire » consacré aux opérateurs de l'État. Dans la mesure où la notion d'« agence » demeure floue, il importe d'éviter tout risque de remise en cause ou de mise sous tutelle de ces autorités, dont l'indépendance constitue la raison d'être.
Pour ces raisons, les députés du groupe de la Gauche démocrate et républicaine (GDR) proposent d'exclure explicitement les autorités publiques indépendantes et les autorités administratives indépendantes du champ d'application du présent article.
Sort : Non soutenu | Déposé le 21/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B2445P0D1N000026.xml
Co-authored-by: Nicolas Sansu <PA605745@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Tjibaou <PA842299@deputes.angit.example>
Groupe: GDR
Angit-Diff: auto
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# Article 4
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I. – Lorsqu'il est le principal financeur d'une agence ou d'un opérateur, l'État dispose de plus de la moitié des droits de vote au sein du conseil d'administration ou de l'organe délibérant équivalent de cet organisme.
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II. – Le présent article ne s'applique pas aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, ni aux associations et fondations ni aux autorités publiques indépendantes et aux autorités administratives indépendantes.
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III. – Un décret en Conseil d'État précise le périmètre des agences et opérateurs concernés par le présent article, ainsi que les modalités d'appréciation de la qualité de principal financeur.
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