Renforcer le contrôle, la gouvernance et la responsabilité financière des agences et opérateurs de l’État
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Jean-Paul Mattei 3686efa0e4 Amendement 78 — art. 4
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : compléter la même première phrase du même alinéa 1 par les mots : ⟦2⟧ .) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

    I. – À la première phrase de l'alinéa 1, substituer aux mots :
    « ont la faculté de s'opposer aux »,
    les mots :
    « disposent d'un droit d'opposition à l'encontre des ».
    II. – En conséquence, compléter la même première phrase du même alinéa 1 par les mots :
    « lorsque ces décisions mettent en cause la mission de service public de cet organisme ».
    III. – En conséquence, supprimer la seconde phrase dudit alinéa 1.
    IV. – En conséquence, à l'alinéa 3, supprimer les mots :
    « en Conseil État ».

Exposé sommaire :

    L'auteur et rapporteur entend consolider la portée de sa proposition de loi en procédant à des ajustements de rédaction.
    Les termes "droit d'opposition" remplaçent "faculté de s'opposer". Ce faisant le rapporteur s'inspire du "droit d'opposition" déjà consacré dans le droit vigueur pour le commissaire du gouvernement auprès de l'organe délibérant des groupements d'intérêt public (GIP). Cet article étend à l'ensemble des établissements publics nationaux et des groupements d'intérêt public qui sont rattachés à l'Etat ce droit d'opposition. Pour mémoire, le commissaire du gouvernement auprès des GIP dispose d'un "droit d'opposition à l'encontre d'une décision qui met en jeu l'existence ou le bon fonctionnement du groupement" (article 7 du décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt public).
    Cet amendement semble d'autant plus justifiée qu'en l'état du droit, les représentants de l'État participent aux réunions de l'organe délibérant de chacune des agences mais que leurs pouvoirs varient fortement selon les statuts des agences et la composition de leur organe délibérant. En ce qui concerne les établissements publics nationaux, la composition de l'organe délibérant relève de l'acte institutif et les représentants de l'Etat peuvent parfois être mis en minorité parmi les membres. Étendre le droit d'opposition des représentants de l'État serait d'autant plus juste que les établissements publics nationaux ont une relation organique à l'État plus forte que les GIP.
    Il est précisé que ce droit d'opposition s'applique uniquement « lorsque ces décisions mettent en cause la mission de service public de cet organisme ». Cette mission de service public est normalement explicitée dans l'acte institutif de l'agence. Ainsi il ne s'agit pas d'un pouvoir arbitraire consenti aux représentants de l'Etat.
    Afin de préserver une souplesse d'action, la seconde phrase de l'alinéa 1 est supprimée.

Sort : Adopté | Déposé le 23/03/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2531P0D1N000078.xml

Groupe: Dem
Angit-Diff: manquant
2026-03-23 12:00:00 +02:00
articles Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel 2026-02-25 12:00:00 +02:00
.mailmap Dépôt : Renforcer le contrôle, la gouvernance et la responsabilité financière des agences et opérateurs de l’État 2026-02-04 12:00:00 +02:00
README.md Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel 2026-02-25 12:00:00 +02:00

Renforcer le contrôle, la gouvernance et la responsabilité financière des agences et opérateurs de lÉtat

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Source : dossier législatif sur assemblee-nationale.fr — données sous Licence Ouverte 2.0.

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Procédure

  • 4 février 2026 — Dépôt du texte (n° 2445)
  • 25 février 2026 — Examen en commission (Commission des affaires culturelles et de l'éducation)
  • 26 mars 2026 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)

Exposé des motifs

Mesdames, Messieurs,

Depuis trente ans, l'organisation administrative française s'est profondément transformée. L'État s'est doté d'une galaxie d'opérateurs, d'agences et d'organismes consultatifs chargés de mettre en œuvre des pans entiers des politiques publiques. Cette dynamique, accélérée depuis les années 2000, s'est faite sans doctrine d'ensemble, fragmentant l'action publique et brouillant les responsabilités démocratiques.

En 2026, 431 opérateurs de l'État figurent dans le jaune budgétaire, regroupant 401 310 emplois sous plafond pour 73 milliards d'euros de financements publics. À ces opérateurs s'ajoutent 317 organismes consultatifs, portant à plus de 1 150 entités publiques le nombre total d'organismes participant directement ou indirectement à la décision publique. Pourtant, leurs contours juridiques et leur rôle réel demeurent peu lisibles pour les citoyens, et parfois même pour l'administration centrale. Cette prolifération a entraîné une dilution du pilotage : chaque entité dispose de statuts variés, de modes de gouvernance hétérogènes, de pratiques de rémunération distinctes, et d'outils de contrôle inégalement appliqués. Près de 49 % des opérateurs comptent moins de 250 agents, tandis que d'autres, aux budgets de plusieurs milliards, ne disposent pas d'un cadre stratégique stabilisé.

La commission d'enquête du Sénat sur les missions des agences, opérateurs et organismes consultatifs de l'État et plusieurs rapports publics ont tiré la sonnette d'alarme : l'État a perdu la maîtrise de son propre archipel administratif.

Ces travaux ont permis d'objectiver des déséquilibres profonds dans la manière dont l'État pilote, contrôle et évalue ses opérateurs. Le premier d'entre eux tient à une transparence insuffisante : l'État ne dispose toujours pas d'une vision consolidée des effectifs, des rémunérations ou des engagements financiers de ses opérateurs. Les auditions menées dans le cadre des travaux parlementaires ont révélé des écarts de rémunération importants, parfois supérieurs à ceux des membres du Gouvernement, sans cadre homogène ni véritable lien avec la performance attendue. Une telle opacité nourrit les incompréhensions, alimente les polémiques et fragilise la légitimité même de l'État employeur.

La gouvernance des agences et opérateurs de l'État apparaît également en décalage avec leur financement. Dans de nombreux cas, l'État ne dispose pas de la majorité au sein des organes délibérants alors même qu'il en est le principal financeur. Cette situation se justifie pour les universités et les établissements relevant de l'enseignement supérieur et de la recherche, dont l'autonomie a été consacrée par le législateur, mais interroge pour les autres opérateurs.

Un second dysfonctionnement apparaît dans l'insuffisance des outils de pilotage stratégique que devraient constituer les contrats d'objectifs et de performance (COP) et les contrats d'objectifs et de moyens (COM). Alors qu'ils devraient structurer le dialogue entre l'État et ses opérateurs, seuls 27 % d'entre eux sont effectivement dotés d'un COP. Ceux qui existent ne comportent souvent que des objectifs généraux, dépourvus d'indicateurs précis, d'évaluation régulière ou de conséquence en cas de nonatteinte. Quant aux COM, pourtant essentiels pour maîtriser les trajectoires financières, ils restent rares et ne reposent presque jamais sur une programmation pluriannuelle robuste.

Enfin, le pilotage exercé par les administrations de tutelle demeure trop formel et insuffisamment opérationnel. L'administration centrale n'exerce plus pleinement sa fonction de direction. Les lettres de mission sont envoyées tardivement, les évaluations des dirigeants restent sommaires, et les organes délibérants souffrent souvent d'un manque d'activité ou d'une composition trop lourde pour être réellement efficaces.

Dans un contexte de contrainte budgétaire et d'exigence accrue de transparence, reconstruire un pilotage clair, responsable et lisible est devenu un impératif politique. Ainsi, la présente proposition de loi vise à réaffirmer le rôle du Parlement et de l'État comme garants de la cohérence, de la transparence et de l'efficacité de l'action publique, en les dotant de nouveaux instruments de contrôle et de pilotage.

L'article 1er institue un mécanisme de contrôle parlementaire des rémunérations les plus élevées au sein des agences et opérateurs de l'État, rattaché à la commission des finances de l'Assemblée nationale. Ce dispositif vise à renforcer la transparence des pratiques salariales, à prévenir les écarts injustifiés et à assurer une utilisation responsable des fonds publics.

L'article 2 rend obligatoire la conclusion de contrats d'objectifs et de performance (COP) pour les agences et opérateurs de l'État. En fixant des objectifs mesurables, des indicateurs vérifiables et un cadre pluriannuel assorti d'une clause de revoyure, il vise à structurer le pilotage stratégique de ces organismes et à renforcer l'évaluation et la lisibilité de leur action.

L'article 3 rend obligatoire la conclusion de contrats d'objectifs et de moyens (COM) pour l'ensemble des agences et opérateurs de l'État. Ce cadre contractuel vise à assurer la cohérence entre les missions confiées aux organismes publics et les ressources qui leur sont allouées, dans une logique de maîtrise et de réduction progressive de la dépense publique, fondée sur une trajectoire pluriannuelle.

L'article 4 établit un principe de gouvernance selon lequel l'État doit disposer de la majorité au sein des instances délibérantes lorsqu'il est le principal financeur d'un opérateur ou d'une agence, à l'exception des organismes relevant de l'enseignement ou de la recherche académique. Cette mesure vise à renforcer la cohérence entre financement public et responsabilité dans la gouvernance.