Dispositif :
I. – Rédiger ainsi l'alinéa 1 :
« I. – Les opérateurs de l'État doivent conclure un contrat d'objectifs et de performance. »
II. – À l'alinéa 2, substituer au mot :
« établissement »,
le mot :
« opérateur ».
III. – Compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante :
« Son contenu est rendu public et fait l'objet d'une lettre d'objectifs adressée au dirigeant exécutif de l'opérateur. »
IV. – À la première phrase de l'alinéa 8, après le mot :
« chaque »,
supprimer les mots :
« agence et ».
V. – À l'alinéa 9, substituer aux mots :
« le périmètre des agences et opérateurs concernés »,
les mots :
« les critères de définition des opérateurs de l'État ».
Exposé sommaire :
Cet amendement de l'auteur et rapporteur de la proposition de loi précise les dispositions initialement proposées.
D'une part, l'obligation d'établir un contrat d'objectifs et de performance est recentrée sur le champ des opérateurs de l'État.
D'autre part, le contenu du contrat d'objectifs et de performance devra être décliné dans une lettre d'objectifs adressée au dirigeant de l'opérateur à sa prise de fonction.
Enfin un décret en Conseil d'État devra établir des critères de définition de la notion d'opérateur, qui est issue de la comptabilité publique.
Sort : Adopté | Déposé le 23/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B2445P0D1N000034.xml
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
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# Article 2
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I. – Les opérateurs de l'État doivent conclure un contrat d'objectifs et de performance.
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Ce contrat est conclu entre, d'une part, l'État, représenté par le ou les ministères chargés de la tutelle de l'organisme, et, d'autre part, l'opérateur, représenté par le président de son conseil d'administration ou, le cas échéant, par son dirigeant exécutif. Son contenu est rendu public et fait l'objet d'une lettre d'objectifs adressée au dirigeant exécutif de l'opérateur.
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II. – Ce contrat :
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1° Définit les objectifs stratégiques assignés à l'organisme et les décline en objectifs opérationnels ;
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2° Comporte des indicateurs associés, objectivables et vérifiables, ainsi que, le cas échéant, les cibles attendues ;
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3° Précise les modalités de suivi de l'exécution du contrat.
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III. – Le contrat d'objectifs et de performance est conclu pour une durée par défaut de cinq ans. Il comporte une clause de revoyure au plus tard à l'issue de la troisième année, donnant lieu à un bilan d'étape et, le cas échéant, à une actualisation des objectifs et indicateurs.
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IV. – chaque opérateur de l'État publie annuellement un rapport public présentant l'état d'exécution du contrat d'objectifs et de performance, au regard des indicateurs mentionnés au II. Ce rapport est rendu public et transmis aux commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat.
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V. – Un décret en Conseil d'État précise les critères de définition des opérateurs de l'État ainsi que les modalités d'application du présent article, notamment le contenu minimal du contrat, les conditions de publication et les modalités de vérification des indicateurs.
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