Texte n° 2445, déposé le 4 février 2026. Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17B2445.html
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# Article 3
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I. – Les agences et opérateurs doivent conclure avec l'État un contrat d'objectifs et de moyens.
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Ce contrat est conclu entre, d'une part, l'État, représenté par le ou les ministères chargés de la tutelle de l'organisme, et, d'autre part, l'établissement, représenté par le président de son conseil d'administration ou, le cas échéant, par son dirigeant exécutif.
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II. – Ce contrat :
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1° Fixe les objectifs assignés à l'organisme au regard de ses missions ;
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2° Définit la trajectoire de moyens associée à ces objectifs, incluant, le cas échéant, les moyens financiers et humains ainsi que les principaux déterminants de coûts ;
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3° Comporte des indicateurs objectivables et vérifiables permettant d'apprécier l'atteinte des objectifs et l'adéquation des moyens.
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III. – Chaque agence et opérateur de l'État publie annuellement un rapport public présentant l'état d'exécution du contrat au regard des objectifs, des moyens et des indicateurs mentionnés au II. Ce rapport est rendu public et transmis aux commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat.
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IV. – Un décret en Conseil d'État précise le périmètre des agences et opérateurs concernés ainsi que les modalités d'application du présent article, notamment le contenu minimal du contrat, les conditions de publication et les modalités de vérification des indicateurs.
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