Dispositif :
Après l'alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« 4° Évalue l'adéquation entre les missions confiées et la forme juridique de l'organisme ;
« 5° Apprécie l'opportunité de l'exercice direct de ces missions par l'État. ».
Exposé sommaire :
Depuis plus d'une décennie, de nombreux rapports publics soulignent la prolifération d'organismes satellites de l'État et la complexification progressive du paysage administratif. Si ces structures ont souvent été créées pour gagner en souplesse ou en réactivité, leur multiplication a contribué à fragmenter l'action publique, à diluer les responsabilités et à rendre moins lisible l'exercice des missions régaliennes et stratégiques.
Au-delà des considérations financières, c'est la cohérence même de l'organisation administrative qui est en cause. L'existence d'une personne morale distincte ne se justifie pas toujours au regard de la nature des missions exercées. Dans certains cas, une gestion directe par l'État permettrait de simplifier les circuits décisionnels, de clarifier la responsabilité ministérielle et de renforcer le contrôle parlementaire.
En conséquence, le présent amendement reprend la recommandation n° 3 du rapport n° 807 (2024‑2025) de la commission d'enquête du Sénat sur les missions des agences, opérateurs et organismes consultatifs de l'État, déposé le 1 er juillet 2025 ; recommandation que le Rassemblement national porte de longue date. Il vise à instaurer une évaluation systématique de l'adéquation entre les missions confiées et la forme juridique retenue, afin de favoriser, lorsque cela apparaît pertinent, la réinternalisation des missions et la simplification du paysage administratif.
Sort : Rejeté | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B2445P0D1N000012.xml
Groupe: RN
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Article 2
I. – Les agences et opérateurs doivent conclure avec l'État un contrat d'objectifs et de performance.
Ce contrat est conclu entre, d'une part, l'État, représenté par le ou les ministères chargés de la tutelle de l'organisme, et, d'autre part, l'établissement, représenté par le président de son conseil d'administration ou, le cas échéant, par son dirigeant exécutif.
II. – Ce contrat :
1° Définit les objectifs stratégiques assignés à l'organisme et les décline en objectifs opérationnels ;
2° Comporte des indicateurs associés, objectivables et vérifiables, ainsi que, le cas échéant, les cibles attendues ;
3° Précise les modalités de suivi de l'exécution du contrat.
4° Évalue l'adéquation entre les missions confiées et la forme juridique de l'organisme ; « 5° Apprécie l'opportunité de l'exercice direct de ces missions par l'État. ».
III. – Le contrat d'objectifs et de performance est conclu pour une durée par défaut de cinq ans. Il comporte une clause de revoyure au plus tard à l'issue de la troisième année, donnant lieu à un bilan d'étape et, le cas échéant, à une actualisation des objectifs et indicateurs.
IV. – Chaque agence et opérateur de l'État publie annuellement un rapport public présentant l'état d'exécution du contrat d'objectifs et de performance, au regard des indicateurs mentionnés au II. Ce rapport est rendu public et transmis aux commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat.
V. – Un décret en Conseil d'État précise le périmètre des agences et opérateurs concernés ainsi que les modalités d'application du présent article, notamment le contenu minimal du contrat, les conditions de publication et les modalités de vérification des indicateurs.